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05/04/1994 | FRANCE | N°92-14750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-14750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h, dont le siège est à Talhomet-en-Saint-Noeff à Elven (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Poitou Provence oeufs, dont le siège social est à Saulce-sur-Rhône (Drôme), Les-Reys-de-Saulce, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h, dont le siège est à Talhomet-en-Saint-Noeff à Elven (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Poitou Provence oeufs, dont le siège social est à Saulce-sur-Rhône (Drôme), Les-Reys-de-Saulce, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Guyomarc'h, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1992), que la société Guyomarc'h a vendu, à partir de l'année 1986, à la société Poitou Provence oeufs (société PPO) la production d'oeufs d'un certain nombre d'éleveurs ; qu'après la fin de leurs relations contractuelles, la société Guyomarc'h a assigné la société PPO en paiement d'une somme de 165 147,84 francs qu'elle estimait lui être dûe ;

Attendu que la société Guyomarc'h fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie ne peut être considérée comme ayant tacitement accepté l'offre qui lui est faite, qu'à la condition qu'elle n'ait pas manifesté explicitement sa volonté sur cette offre ;

qu'en induisant l'acceptation tacite de la société Guyomarc'h du fait qu'elle ne s'est pas opposée à l'enlèvement de ses oeufs par la société PPO, et qu'elle a pratiqué les prix proposés par la PPO, lorsque ceux-ci étaient supérieurs à celui qu'elle réclamait, sans s'expliquer sur le refus que la société Guyomarc'h a, à plusieurs reprises, opposé aux prix proposés par la société PPO, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1583 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'acceptation tacite suppose un acte qui l'implique nécessairement ; que le consentement à l'enlèvement d'une marchandise, s'il implique nécessairement un accord sur la chose vendue, n'implique pas nécessairement un accord sur son prix, puisque le vendeur peut considérer que l'acquéreur, en enlevant la chose vendue, accepte le prix qu'il entend lui en demander ; qu'en relevant, pour énoncer que la société Guyomarc'h a accepté les prix proposés par la société PPO, que la première de ces deux sociétés ne s'est pas opposée aux enlèvements auxquels la seconde a procédé, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1583 du Code civil ;

et alors, enfin, que le vendeur qui accepte le prix proposé par l'acquéreur, lorsque ce prix est supérieur à celui qu'il réclame, n'implique pas nécessairement l'acceptation du prix proposé, lorsque ce prix est inférieur au prix qu'il réclame ; qu'en décidant le

contraire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas entre les parties de contrat d'approvisionnement écrit, la cour d'appel a retenu qu'en octobre 1987, la société PPO avait proposé à la société Guyomarc'h un contrat tripartite avec les éleveurs répartissant entre eux les risques du marché, celui-ci étant très fluctuant, que cette offre avait été refusée par la société Guyomarc'h qui avait proposé à son tour un prix de vente des oeufs à 5,67 francs le kilo ; qu'elle a relevé encore que le 2 mai 1988 la société PPO, estimant le prix inacceptable avait indiqué à sa cocontractante que chaque lundi elle lui proposerait un prix d'enlèvement des oeufs et qu'elle était d'accord pour arrêter les enlèvements sur sa demande ; qu'elle a relevé enfin qu'il ressortait des nombreuses lettres et telex échangés, que la société PPO avait communiqué à la société Guyomarc'h au début de chaque semaine un prix d'achat conforme au cours du marché, que cette dernière avait accepté les bases de cet accord puisque lorsque le cours était supérieur à 5,67 francs le kilo, les factures avaient été établies sur un prix supérieur ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résultait que pour chaque livraison la société Guyomarc'h avait accepté un prix enoncé préalablement par l'acheteur, les juges du fond ont fait l'exacte application des textes visés au pourvoi ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Guyomarc'h sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Guyomarc'h, envers la société Poitou Provence oeufs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14750
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 18 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-14750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14750
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