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05/04/1994 | FRANCE | N°92-14720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-14720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Supercasse, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...Armée des Alpes,

2 / M. Jacques X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...Armée des Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société anonyme SDCA, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-RhÃ

´ne), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Supercasse, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...Armée des Alpes,

2 / M. Jacques X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...Armée des Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société anonyme SDCA, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Supercasse et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SEDCA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1992), que M. X..., qui exploitait avec M. Y... un fonds de commerce à l'enseigne Supercasse, a conclu, le 28 février 1983, avec la société SEDCA, un contrat aux termes duquel il s'engageait pour un prix déterminé à enlever et à détruire les véhicules que cette société lui vendrait ; que, le 6 février 1986, M. X... et M. Y... se sont associés au sein d'une société Supercasse ; qu'après des pourparlers, la SEDCA a rompu ses relations commerciales avec la société Supercasse et l'a assignée en validation de saisie-arrêt et en paiement ; que la société Supercasse a reconventionnellement demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture du contrat du 28 février 1983 ;

Attendu que la société Supercasse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était justifié par les pièces versées aux débats que la société Supercasse, alors en cours de formation, n'avait pas acquis le fonds de commerce de la société en participation Baile-Blanc mais l'avait simplement pris en location-gérance dès le mois de janvier 1986, et que l'intimée avait maintenu avec elle les relations contractuelles résultant du contrat signé par M. X... le 28 février 1983, et ce, sans émettre la moindre protestation ni dénoncer ledit contrat, lequel s'était donc poursuivi de la volonté des deux parties ; que ce n'est donc qu'au prix de la méconnaissance des pièces versées aux débats, sur lesquelles elle ne s'est même pas expliquée, que la cour d'appel a pu considérer qu'il y avait eu transmission du fonds de commerce pour énoncer qu'un contrat est intransmissible en pareil cas ; que, ce faisant, elle a manifestement violé les articles 1134 et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'intimée n'avait

jamais régulièrement versé aux débats ni communiqué l'échange de correspondance réalisé entre octobre et novembre 1986 ;

qu'ainsi, en se fondant sur ces documents sur lesquels les exposants n'avaient pas été mis à même de débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la novation ne se présume point et que le fait que cet échange de correspondance ne fasse pas référence au contrat de 1983 ne pouvait en aucun cas permettre aux juges du fond d'en conclure qu'il était ainsi mis fin au contrat initial, même si le prix de chaque véhicule vendu était augmenté ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation de l'article 1273 du Code civil que la cour d'appel a pu considérer que l'échange de correspondance intervenu entre octobre et novembre 1986 avait mis fin au contrat de 1983 ;

et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui constate lui-même qu'un nouveau contrat se serait formé entre la société Supercasse et la société SEDCA ne pouvait rejeter la demande d'indemnité de la première pour rupture brutale et abusive du contrat les liant, sans vérifier si les conditions de la rupture par SEDCA, rappelées par la société Supercasse dans ses conclusions, n'étaient pas abusives, compte tenu des relations commerciales qui s'étaient formées, même en l'absence de stipulation expresse d'un délai de préavis ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions admises aux débats, ni de l'arrêt que la société Supercasse ait prétendu qu'elle avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la société en participation Baile-Blanc ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que les correspondances des 16 octobre et 6 novembre 1986, sur lesquelles se sont fondés tant les premiers juges que les juges du second degré, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ;

Attendu, encore, qu'ayant retenu des éléments de la cause que la société SEDCA n'a pas entendu, après la création de la société Supercasse, poursuivre le contrat du 28 février 1983 conclu entre elle et M. X... et qu'un nouveau contrat a régi les rapports contractuels par la volonté commune de ces deux sociétés, l'arrêt, qui a ainsi exclu l'existence d'une novation, ne peut se voire reprocher d'avoir violé l'article 1273 du Code civil ;

Attendu, enfin, que l'arrêt a retenu, par un motif non critiqué, que la créance éventuelle de dommages-intérêts, dont pourrait se prévaloir la société Supercasse pour la rupture abusive du nouveau contrat, n'était pas dans la cause ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche et inopérant en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supercasse à payer la somme de dix mille francs à la société SEDCA en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers la société SEDCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14720
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 13 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-14720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14720
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