La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | FRANCE | N°92-14448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-14448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de la Côte d'Azur, société coopérative de banque populaire, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), quartier "Vers la Croix", défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de la Côte d'Azur, société coopérative de banque populaire, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), quartier "Vers la Croix", défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Banque populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) a formé, le 6 mai 1992, un pourvoi contre un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à Mme X..., épouse Z... ; que la banque a fait signifier le mémoire ampliatif à "Mme Y..., demeurant quartier Vers la Croix, 06670 Saint-Laurent du Var" ; que l'huissier de justice a dressé, les 12 et 23 juin 1992, un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que Mme Y... était inconnue à Saint-Laurent du Var ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Z... est domiciliée en la commune de Colomars (06670), Alpes-Maritimes ;

Qu'il s'ensuit que le mémoire n'a pas été régulièrement signifié dans le délai prescrit par le texte susvisé et que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire de la Côte d'Azur, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14448
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 07 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-14448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award