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05/04/1994 | FRANCE | N°92-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-14234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Afficuivre, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ..., BP 37, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. X... Pierrat, syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mareuge et fils, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), immeuble Panoramic, rue de Vernouillet, défendeur à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Afficuivre, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ..., BP 37, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. X... Pierrat, syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mareuge et fils, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), immeuble Panoramic, rue de Vernouillet, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Afficuivre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 13 avril 1982, la société d'exploitation des établissements Mareuge (société Mareuge) a conclu avec la société Nord affinage, aux droits de laquelle se trouve la société Afficuivre, un contrat de fourniture d'équipement industriel destiné au traitement de déchets d'aluminium et un contrat d'assistance technique d'exploitation de cet équipement lequel était constitué d'un four fixe dit à pyrolise et d'une partie mobile ; que le contrat prévoyait que si certaines performances n'étaient pas atteintes, et, notamment une capacité de traitement de 240 tonnes de matière par mois, le prix de l'équipement en serait proportionnellement diminué ; que, pour refuser de s'acquitter du solde du prix et s'estimer créancière de dommages, la société Afficuivre a prétendu que l'installation fixe, seule mise en fonctionnement, ne remplissait pas les objectifs contractuels et que la société Mareuge n'avait pas exécuté son contrat d'assistance technique ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Mareuge a contesté les prétentions de la société Afficuivre et a assigné celle-ci en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande du syndic et condamner en conséquence la Société Afficuivre à payer le solde du prix de l'équipement, l'arrêt retient "qu'ainsi que le précise la société Afficuivre dans ses conclusions du 8 février 1990, le litige porte sur l'appréciation des performances effectivement réalisées par le seul équipement fourni par la société Mareuge ayant été mis en service, à savoir le four faisant partie de l'installation dite installation fixe par opposition à l'installation dite installation mobile qui n'a jamais été mise en fonctionnement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions du 8 février 1990 la Société Afficuivre ne limitait pas ses prétentions aux seules performances du four mis en fonctionnement mais à l'ensemble des engagements contractuels de la Société Mareuge, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et par suite violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait l'arrêt retient aussi "que selon la convention des parties la production totale de 240 tonnes par mois devait être assurée par moitié par chacune des installations fixe et mobile" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cahier des charges constituant l'annexe 2 du contrat de fourniture du 13 avril 1982, en cause, il est écrit "que le fournisseur s'engage pour les équipements et installations vendus à ce que ceux-ci présentent en rythme normal d'exploitation les caractéristiques suivantes :

I/ capacité mensuelle de traitement sur la base de 16 heures de fonctionnement continu quotidien, cinq jours par semaine, au minimum 240 tonnes de déchets d'aluminium plastifié...." , la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et par suite violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., syndic, envers la société Afficuivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14234
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-14234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14234
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