La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | FRANCE | N°92-13711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-13711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GPPEDI, dont le siège social est ... et actuellement quai Charcot à Ouistreham (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de M. d'X..., mandataire liquidateur, demeurant ... pris en sa qualité de liquidateur de M. Jack Z..., "Entreprise Z...", domicilié ...,

2 / de la société à responsabilité li

mitée Infocop, dont le siège social est ...,

3 / de M. Luc A..., demeurant ..., pris en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GPPEDI, dont le siège social est ... et actuellement quai Charcot à Ouistreham (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de M. d'X..., mandataire liquidateur, demeurant ... pris en sa qualité de liquidateur de M. Jack Z..., "Entreprise Z...", domicilié ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Infocop, dont le siège social est ...,

3 / de M. Luc A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Infocop, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société GPPEDI, de Me Vuitton, avocat de M. d'Y..., ès qualités, de Luc-Thaler, avocat de la société Infocop, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qualifié de réputé contradictoire dans l'instance opposant M. d'X... mandataire liquidateur de la société Entreprise
Z...
à la société GPPEDI et à la société Infocop, ainsi qu'à l'administrateur du redressement judiciaire de cette dernière société, que la cour d'appel après avoir relevé que l'huissier chargé d'assigner la GPPEDI ayant fait toutes diligences pour la découvrir et n'y étant pas parvenu a estimé qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle citation et a statué par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle relevait que la société GPPEDI n'avait pas été assignée à personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette la demande présentée par M. d'X... et la société Infocop sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne MM. d'X... et A..., ès qualités et la société Infocop, envers la société GPPEDI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13711
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-13711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award