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05/04/1994 | FRANCE | N°92-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-13491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Limpa nettoyage, dont le siège est ... à Saint-Denis-en-Val (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Incen, dont le siège est Blumenfeldstrasse 15, Incen AG CH 9403 Goldach (Suisse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Limpa nettoyage, dont le siège est ... à Saint-Denis-en-Val (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Incen, dont le siège est Blumenfeldstrasse 15, Incen AG CH 9403 Goldach (Suisse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Limpa nettoyage, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 29 janvier 1992), que la société Incen (le vendeur) a assigné en paiement d'une commande de marchandises la société Limpa nettoyage (l'acheteur) ;

que cette dernière société, qui a invoqué une erreur de sa part quant à la quantité commandée, a reconventionnellement demandé l'annulation de la vente ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du vendeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Limpa contestait expressément, dans ses conclusions, la formation du contrat et soulignait, dans ses écritures, l'annulation du bon de commande ; qu'en se bornant à relever que la signature du bon par le gérant de la société Limpa concrétisait l'accord des volontés intervenu, la cour d'appel ne motive pas suffisamment sa décision sur la formation du contrat et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat n'est légalement formé que par la rencontre de l'offre et de l'acceptation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation n'avait pas été rétractée avant que le bon de commande ne soit reçu par la société Incen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1110 du Code civil, l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

qu'en l'espèce, le gérant de la société Limpa, qui ne souhaitait qu'obtenir un échantillon par produit, et non 150 pièces par référence, a commis une erreur manifeste ;

qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat, le caractère explicite du bon de commande ainsi que le fait que la société Limpa ait une activité financière réduite ne suffit pas à mettre à néant l'accord des volontés, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé de la sorte, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Limpa a soutenu qu'il n'était en aucun cas question pour elle d'invoquer une rétractation qui impliquerait l'accord de la société Incen ;

que la société Limpa n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses propres écritures ;

Attendu, en second lieu, que, des éléments de la cause, l'arrêt retient souverainement que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur la substance de la chose lors de la conclusion de la vente et que, dès lors, cette vente est parfaite en raison de l'accord des volontés exprimé clairement dans le bon de commande ;

que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Limpa nettoyage, envers la société Incen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13491
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), 29 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-13491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13491
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