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05/04/1994 | FRANCE | N°92-13206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-13206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née Z..., exerçant le commerce de prêt-à -porter sous l'enseigne de "Maryline" au ... (12e), et domiciliée ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société anonyme Sinequanone, dont le siège social est ... (2e), représentée par M. X..., domicilié ... (10e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née Z..., exerçant le commerce de prêt-à -porter sous l'enseigne de "Maryline" au ... (12e), et domiciliée ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société anonyme Sinequanone, dont le siège social est ... (2e), représentée par M. X..., domicilié ... (10e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sinequanone a assigné Mme Y..., exerçant le commerce de prêt-à -porter sous l'enseigne de "Maryline", en paiement d'une somme de 4 992,08 francs pour fourniture de marchandises ayant fait l'objet de factures ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement de cette somme, le jugement se borne à énoncer que "les pièces invoquées aux débats corroborent les moyens articulés en l'assignation" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société Sinequanone, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13206
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-13206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13206
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