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05/04/1994 | FRANCE | N°92-13175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-13175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Laine, demeurant à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), Verquières, Ancien Chemin de Saint-Rémy, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal de commerce de Tarascon-sur-Rhône, au profit de la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est aux Milles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, Le Mercure B, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Laine, demeurant à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), Verquières, Ancien Chemin de Saint-Rémy, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal de commerce de Tarascon-sur-Rhône, au profit de la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est aux Milles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, Le Mercure B, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z..., de Me Y..., avocat la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Z..., qui a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Tarascon, 21 février 1992), rendu en dernier ressort, qui a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire, en usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 154, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, a autorisé la vente à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur de divers immeubles servant à l'exploitation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 1, 2 , de la loi du 25 janvier 1985, que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13175
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tarascon-sur-Rhône, 21 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-13175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13175
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