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05/04/1994 | FRANCE | N°92-12874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-12874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concorde équipement, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation de l'arrêt n° 2820/90 rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Charles-Marie X..., demeurant à La Barre de Sémilly (Manche), avenue de la Mazure, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concorde équipement, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation de l'arrêt n° 2820/90 rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Charles-Marie X..., demeurant à La Barre de Sémilly (Manche), avenue de la Mazure, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est à Torigni-sur-Vire (Manche), route de Saint-Lô, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Concorde équipement, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 février 1994, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Concorde équipement, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n 2820/90 rendu par la cour d'appel de Caen, le 23 janvier 1992, au profit de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 juillet 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Concorde équipement de son désistement ;

Condamne la société Concorde équipement, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12874
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 23 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-12874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12874
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