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05/04/1994 | FRANCE | N°92-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-12698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (13e), agissant ès qualités de liquidateur de la société Centre de production graphique, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (13e), agissant ès qualités de liquidateur de la société Centre de production graphique, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Centre de production graphique (CPG), M. X... lui a délivré, le 16 juin 1989, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, en visant l'application de la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par jugement du 21 décembre 1989, le Tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée à verser à M. X... une certaine somme au titre des loyers, charges et taxes foncières restant dues ainsi qu'une indemnité d'occupation ; que la société CPG ayant été mise en liquidation judiciaire après avoir interjeté appel de cette décision, M. X... a assigné le liquidateur, le 23 janvier 1991, en intervention forcée et fixation de sa créance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 ensemble l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour statuer, par arrêt réputé contradictoire, à l'égard du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avoué ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 17 janvier 1991, l'assignation en intervention forcée délivrée postérieurement devait, d'office, être déclarée irrecevable, ce qui interdisait de statuer à l'égard du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 38, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris du chef de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion de la société CPG ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer délivré à cette société avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'à la date de ce jugement, la décision se prononçant sur la demande de M. X... n'était pas encore passée en force de chose jugée, de sorte que l'action, en ce qu'elle tendait à la constatation de la résiliation du bail, ne pouvait plus être poursuivie et ne pouvait tendre désormais qu'à la constatation des créances invoquées par le bailleur et à la fixation de leur montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12698
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-12698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12698
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