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05/04/1994 | FRANCE | N°92-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-12395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Udifraifrance, dont le siège est ..., centre 316 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Vincent X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan de cession et mandataire liquidateur de la société Fromageries Lemonnier, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;r>
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Udifraifrance, dont le siège est ..., centre 316 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Vincent X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan de cession et mandataire liquidateur de la société Fromageries Lemonnier, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Copper-Royer, avocat du GIE Udifraifrance, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Groupement d'intérêt économique Udifraifrance (le GIE) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1991) de l'avoir condamné à verser au représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan de cession partielle et liquidateur de l'actif subsistant de la société Fromageries Lemonnier (la société Lemonnier) une somme de 486 259 francs correspondant au solde créditeur du compte de cette société inscrit dans ses livres et affecté en gage au remboursement des sommes que le GIE avait dû payer à un tiers, la société Astra, en sa qualité de caution de la société Lemonnier mise en redressement judiciaire, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de déclaration par le GIE de sa qualité de créancier gagiste et de sa créance éventuelle découlant de son action récursoire en tant que caution de la société Lemonnier ayant été conduit à payer un tiers à la suite de la défaillance de celle-ci, sans provoquer les observations préalables des parties bien que ce moyen n'ait été soulevé par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la société Astra (tiers payé par le GIE au titre de l'engagement de cautionnement) avait déclaré sa créance, dans laquelle le GIE se trouvait subrogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 2029 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le représentant des créanciers faisait valoir que le GIE, ainsi qu'il l'avait écrit lui-même dans une lettre du 11 décembre 1987, n'avait jamais déclaré sa créance sur la société Lemonnier au titre des sommes retenues ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société Astra, créancier principal, avait régulièrement déclaré sa créance ;

D'où il suit qu'en l'une et l'autre de ses branches, le moyen manque en fait ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Udifraifrance à payer à M. X..., ès qualités, la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12395
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-12395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12395
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