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05/04/1994 | FRANCE | N°92-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-12382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux X..., ayant exercé ... (Nord) et domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Camebail, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux X..., ayant exercé ... (Nord) et domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Camebail, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Camebail, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 31 mars 1988, puis en liquidation judiciaire le 13 avril 1988, la société Camebail, aux droits de laquelle est venue la société Equipbail (le crédit-bailleur), a demandé, par lettre du 16 septembre 1988 adressée au liquidateur, à reprendre un matériel objet d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait consenti à M. X... ; que le liquidateur s'étant opposé à cette requête en raison de l'expiration du délai de revendication fixé par le texte susvisé et le matériel ayant été, ensuite, vendu aux enchères, le crédit-bailleur a assigné le liquidateur en restitution du prix de vente encaissé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'applique pas au contrat de crédit-bail et que le crédit-bailleur n'est pas visé par les dispositions de ce texte sauf à lui concéder un droit de propriété dont il ne pourra jamais user dès lors que l'administrateur exige l'exécution du contrat en cours et que celle-ci se poursuit pendant trois mois, de sorte que le droit reconnu au crédit-bailleur serait laissé à la discrétion de l'administrateur qui pourrait, sur le fondement de l'article 37 de la loi précitée, en paralyser l'exercice pendant tout le temps prévu pour son usage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors, faire reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété sur le bien objet du contrat de crédit-bail qu'au moyen de l'action en revendication exercée, dans le délai de trois mois àpartir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, en vue de sa restitution, sauf poursuite du contrat par l'administrateur de la procédure collective, sans que le délai dont dispose ce dernier pour prendre parti sur la continuation du contrat, en application de l'article 37 de la loi précitée, y fasse obstacle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Camebail, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12382
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement ou liquidation judiciaire du preneur - Poursuite du contrat - Revendication.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 et 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-12382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12382
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