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05/04/1994 | FRANCE | N°92-11935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-11935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Nay (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Nay (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 29 novembre 1991), que, par un précédent arrêt, M. X... a été condamné, en qualité de caution de la société Etablissements X... et fils, à payer une certaine somme à la banque populaire du Sud-Ouest (la banque) ;

qu'il a ensuite prétendu que l'acte de cautionnement, sur le fondement duquel il avait été condamné, était un faux ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action tendant à faire juger que l'acte de caution était un faux alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui invoque un écrit d'en établir la sincérité ; qu'ainsi, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il ne rapportait pas la preuve lui incombant que l'engagement de caution dont se prévalait la banque était un faux, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1324 du Code civil ainsi que les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors de la procédure en paiement devant le tribunal puis la cour d'appel, l'acte litigieux avait été régulièrement communiqué par la banque poursuivante à M.
X...
, "qui aurait pu invoquer la falsification aujourd'hui avancée" et qui n'a alors "soulevé aucune difficulté, se contentant de solliciter des délais de paiement", et dès lors que M. X... était demandeur à l'action, l'arrêt retient à bon droit en l'espèce que la charge de prouver la fausseté de l'acte "lui incombe" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11935
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3ème chambre), 29 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-11935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11935
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