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05/04/1994 | FRANCE | N°92-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-11596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...,

2 / M. Georges, Fernand, Maurice X..., demeurant maison d'arrêt de Gradignan (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme Sapeso, société de presse et d'édition du Sud-Ouest, dont le siège est .

.., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...,

2 / M. Georges, Fernand, Maurice X..., demeurant maison d'arrêt de Gradignan (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme Sapeso, société de presse et d'édition du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de M. Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sapesa, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest (la Sapeso) après avoir obtenu en justice la condamnation définitive de M. X... à lui payer une certaine somme d'argent, a fait pratiquer une saisie-rrêt entre les mains d'un tiers et a assigné son débiteur en validité de la saisie ;

qu'un jugement a accueilli la demande ; que M. X... ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, la Sapeso a signifié le jugement de validité de la saisie au représentant des créanciers ; que celui-ci a fait appel de cette décision et a demandé l'arrêt de la procédure de saisie-arrêt en application du texte susvisé ;

Attendu que pour rejeter la demande du représentant des créanciers et confirmer le jugement de validité de la saisie-arrêt, l'arrêt énonce que si, selon l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le droit du créancier saisissant est acquis lorsque le jugement validant la saisie-arrêt a pris force de chose jugée, il convient de rechercher si le transport de la créance sur la personne du créancier ne peut être valablement opposé au représentant des créanciers ; que dès lors que la créance ne peut être discutée puisqu'elle repose sur un jugement de condamnation devenu définitif, le jugement ne peut porter que sur les conditions formelles dans lesquelles la saisie a été opérée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne l'arrêt de toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au prononcé du redressement judiciaire et qu'aucune saisie-arrêt ne peut être poursuivie après ce prononcé si elle n'a fait l'objet d'un jugement de validité passé en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Rejette la demande présentée par MM. Y... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société de presse et d'édition du Sud-ouest, envers M. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11596
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Voies d'exécution - Saisie-arrêt - Arrêt.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-11596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11596
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