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05/04/1994 | FRANCE | N°92-10278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 92-10278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, Pierre Y..., demeurant anciennement à Paris (14e), ..., et actuellement 300/1497 Marine Drive, West Vancouvert BC V7 T - 1 B 8 (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :

1 / de la société Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2 / de la Société b

ordelaise de crédit industriel et commercial dite "SBCIC", dont le siège social est à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, Pierre Y..., demeurant anciennement à Paris (14e), ..., et actuellement 300/1497 Marine Drive, West Vancouvert BC V7 T - 1 B 8 (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :

1 / de la société Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2 / de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial dite "SBCIC", dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42, cour du Chaperon Rouge,

3 / de la société Ludo Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Perols (Hérault), centre commercial Plein Sud,

4 / de M. Pierre X...,

5 / de Mme X..., demeurant ensmemble à Montpellier (Hérault), 26 ou ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société UBR et de la société SBCIC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 décembre 1991), que M. Y... s'est porté caution solidaire du remboursement de l'ouverture de crédit consentie à la société Ludo Parc (la société) par la société Union de banques régionales pour le crédit industriel et la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (les banques) ; que la société a été mise en redressement judiciaire et que le plan de redressement, homologué par le tribunal, prévoyait que "les créanciers privilégiés seraient réglés en totalité sur une période de cinq ans mais que seuls étaient compris dans cette catégorie les ASSEDIC, le Trésor public et l'URSSAF, le règlement des créanciers chirographaires n'étant prévu qu'à hauteur de 15 % sur cinq ans" ;

que les banques ont assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution, lequel a résisté au motif que "les banques n'ont pas tenté d'obtenir du représentant des créanciers qu'il interjetât appel du jugement ayant homologué le plan de redressement et de continuation, qu'elles ont ainsi accepté une réduction de la créance et fait disparaître pour partie le droit préférentiel sur lequel la caution pouvait compter lors de son engagement" ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de défense et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à chacune des banques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 2037 du Code civil sont édictées au profit de la caution et sont d'ordre public ; qu'il appartient ainsi au créancier de justifier de l'impossibilité absolue dans laquelle il s'est trouvé de conserver les sûretés qu'il avait prises concomitamment à l'acte de caution ;

qu'en estimant que M. Y... ne démontrait pas que la disparition des sûretés et l'impossibilité d'opérer la subrogation en faveur de la caution aient eu pour origine une négligence des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que toutes les prétendues diligences effectuées par les créancières ne l'avaient été qu'après l'expiration des délais, c'est-à -dire après que le jugement homologuant le plan soit devenu définitif et insusceptible de recours ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à la caution d'établir le fait du créancier la déchargeant de son obligation ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. Y... se plaignait de la tardiveté des démarches effectuées par les banques et en retenant, au vu des pièces versées aux débats, que les banques, titulaires d'un nantissement, "ont fait le nécessaire pour bénéficier de leurs droits préférentiels, mais que, nonobstant leurs démarches auprès des autorités habilitées à exercer un recours contre le jugement les ayant réduites à la condition de créanciers chirographaires, elles n'ont pu y parvenir", ce dont il résulte que les démarches ont été faites par les banques à un moment où le jugement était encore susceptible de recours, l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10278
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre B), 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°92-10278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10278
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