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05/04/1994 | FRANCE | N°90-17654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 90-17654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société coopérative de Banque populaire, dont le siège social est château de Vincennes à Vincennes (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal M. Paul X..., dument représenté à la Réunion par le directeur des agences de la Réunion, M. Gilles Y..., domicilié ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Saint

-Denis-de-la-Réunion, au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... au Tampon (Réu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société coopérative de Banque populaire, dont le siège social est château de Vincennes à Vincennes (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal M. Paul X..., dument représenté à la Réunion par le directeur des agences de la Réunion, M. Gilles Y..., domicilié ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... au Tampon (Réunion), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1990) que, par acte du 10 décembre 1982, M. Z... s'est porté caution solidaire des sociétés Trimecor et Manure pour les dettes de celles-ci envers la Banque populaire fédérale de développement (la Banque fédérale) ; que, le 26 février 1985, la Banque fédérale a cédé à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) le fonds de commerce de certaines de ses agences, ainsi que ses créances sur la clientèle de celles-ci, laquelle comprenait les sociétés Trimecor et Manure ; que se prévalant du cautionnement, la BRED a assigné M. Z... en paiement des soldes débiteurs des comptes des deux sociétés dans ses livres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, au motif qu'il n'avait pas été procédé à la signification de la cession, alors, selon le pourvoi, que ne sont des tiers, au sens de l'article 1690 du Code civil, que ceux qui n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; que ce n'est pas le cas pour la caution du moment que son engagement reste limité aux seules créances dont la société cédante était titulaire lors de la cession ;

que, conformément à l'article 1692 du Code civil, la caution est un accessoire de la créance cédée en même temps que cette dernière, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la BRED ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée par le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si les dispositions spéciales de l'acte de vente, transférant à la BRED certaines créances, à charge pour l'acquéreur d'en assurer la régularisation et d'en supporter les conséquences financières, ne valait pas subrogation conventionnelle de l'acquéreur dans les droits et actions du cédant ainsi désintéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1250, 1 , du Code civil ;

Mais attendu que la BRED soutenait, non pas qu'en vertu de stipulations spéciales de l'acte de cession, une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la Banque fédérale contre M. Z... lui avait été consentie par cette dernière ainsi désintéressée, mais que la transmission de l'universalité de l'actif et du passif de la Banque fédérale avait entraîné la substitution de plein droit de la BRED, dans les droits et obligations de la banque cédante ;

que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), envers M. Jacques Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17654
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen) CAUTIONNEMENT - Extinction - Cession de la créance - Substitution du cessionnaire dans les droits du cédant - Nécessité d'une subrogation conventionnelle (non).


Références :

Code civil 1250-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°90-17654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.17654
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