Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor, 3 mai 1990) rendu en dernier ressort, que Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 février 1987 ; que, le 26 septembre 1989, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Côtes-d'Armor (l'URSSAF) a saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement d'un ajustement de la cotisation d'allocations familiales de travailleur indépendant, calculé sur les revenus professionnels perçus par l'intéressée en 1986 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa prétention et d'avoir dit que cet organisme devait poursuivre le règlement de sa créance conformément aux règles relatives au redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que s'il n'est pas contestable que doivent être l'objet d'une production les créances nées antérieurement au jugement déclaratif, ce qui exclut qu'il en soit demandé personnellement paiement au débiteur qui poursuit l'exploitation, on ne peut légalement qualifier de créance née antérieurement au jugement du 25 février 1987, une demande de paiement de cotisations d'allocations familiales au titre de travailleur indépendant, formulée en 1988, les cotisations, quand bien même elles auraient pour assiette les revenus de 1986, n'étant calculables et exigibles qu'à compter de 1988, ainsi qu'il découle des textes de sécurité sociale ; qu'ainsi ont été violés les articles 33, 40, 41, 53 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 241-6, L. 242-11, R. 243-13, R. 243-22 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant une activité non salariée ; que, selon l'article R. 242-13, la cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; qu'en vertu des articles L. 242 et R. 243-26 du même code, la cotisation est, chaque année, calculée à titre provisoire en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et, lorsque le revenu de l'année à laquelle se rapporte la cotisation est définitivement connu, celle-ci fait l'objet d'une régularisation ; qu'ayant relevé que les cotisations litigieuses étaient réclamées au titre de l'année 1986, après régularisation d'après les revenus réels tirés de l'activité exercée par Y... Geneviève pendant ladite année, le Tribunal en a exactement déduit que la créance de l'URSSAF était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, quand bien même sa date d'exigibilité aurait été postérieure, et qu'en conséquence l'URSSAF, devait se soumettre à la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.