AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Rouiller, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme X..., décédés, demeurant ..., auquel a succédé M. Di Z..., syndic, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ... (2e),
2 ) de M. le directeur de l'agence mancelle du Crédit lyonnais, dont le siège social est à Paris (2e), ..., domicilié en cette qualité place de la République, Le Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais et du directeur de l'agence mancelle du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 novembre 1993, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. A..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 27 novembre 1989, au profit du Crédit lyonnais et du directeur de l'agence mancelle du Crédit lyonnais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 novembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. di Z..., ès qualités, envers le Crédit lyonnais et le directeur de l'agence mancelle du Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.