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05/04/1994 | FRANCE | N°90-11315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 1994, 90-11315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilière Super Maubuisson, dont le siège est Route du Lac à Carcans (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Jean-François Vieillefond, exerçant sous la dénomination "Bordeaux Terrain Service", demeurant ...,

2 / de M. Gilles Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redresse

ment de la société anonyme Immobilière Super Maubuisson, demeurant ...,

3 / de M. Domi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilière Super Maubuisson, dont le siège est Route du Lac à Carcans (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Jean-François Vieillefond, exerçant sous la dénomination "Bordeaux Terrain Service", demeurant ...,

2 / de M. Gilles Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Immobilière Super Maubuisson, demeurant ...,

3 / de M. Dominique X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Immobilière Super Maubuisson, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Immobilière Super Maubuisson, les conclusions de M.

de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1989) que, la société anonyme immobilière Super-Maubuisson (la société), ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal, par jugement du 6 juin 1989, a arrêté un plan de continuation de l'entreprise, lequel comportait la cession à un groupe de personnes représenté par M. Vieillefond de la totalité des actions composant le capital social ;

que M. Talec, président du conseil d'administration, a, au nom de la société, interjeté appel de ce jugement en en demandant l'annulation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel non fondé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société, représentée par M. Talec, son président du conseil d'administration à la date du jugement du 6 juin 1989, était le "débiteur" au sens de l'article 171.2 , de la loi du 25 janvier 1985, et avait donc qualité et intérêt pour interjeter appel de la décision arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt, qui a refusé d'épuiser sa saisine et de statuer sur l'appel recevable de la société, a violé les articles 171.2 , de la loi précitée et 561 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dénaturant le jugement du 6 juin 1989, qui rejetait un plan de continuation émanant de Mme Y..., simple administrateur de la société, sans aucun examen du plan proposé par M. Talec le 17 mai 1989, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, l'arrêt a appliqué à ce plan les motifs de rejet opposés à celui, différent, émanant de Mme Y... ; qu'ainsi et alors que le tribunal n'a jamais examiné le plan de M. Talec, l'arrêt a dénaturé le jugement du 6 juin 1989, ce qui l'a conduit à ne pas comparer les avantages et inconvénients des plans respectifs du président du conseil d'administration, M. Talec, et de M. Vieillefond, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que si, dans ses motifs, la cour d'appel a énoncé que l'appel de la société "bénéficiaire" du plan de continuation n'était pas recevable, celle-ci ne figurant pas dans l'énumération limitative de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, elle n'a pas tiré de conséquences juridiques de cette considération ; qu'en effet, relevant que l'appel ne tendait qu'à l'annulation du jugement, et admettant dans cette mesure le recours de la société, l'arrêt examine les moyens présentés par celle-ci, et, dans son dispositif, sans prononcer d'irrecevabilité, déclare l'appel non fondé ; que le motif critiqué par la première branche, bien qu'erroné, est donc surabondant ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce qu'il ne saurait être fait grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un plan proposé le 17 mai 1989 par M. Talec, nouveau président du conseil d'administration de la société, dès lors qu'il a été répondu avec pertinence par le tribunal que ce nouveau plan déposé plus de onze mois après le plan de redressement proposé, était présenté hors délai et qu'au surplus ce plan était fondé sur des possibilités de vente de terrains hypothétiques et de ce fait ne présentait pas de garanties suffisantes pour les créanciers auxquels le nouveau plan n'avait pas été communiqué au préalable ;

qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite de la dénaturation invoquée, a estimé, par motifs propres, que le plan proposé par M. Talec, qu'elle a examiné, devait être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées par le tribunal au sujet de l'offre présentée par Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut, en aucune de ses branches, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Super Maubuisson, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11315
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 1994, pourvoi n°90-11315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.11315
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