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05/04/1994 | FRANCE | N°90-11246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1994, 90-11246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Edmond, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne-Haut-Languedoc, 6, place de l'Ancien Foirail à Auch (Gers),

2 / de M. Jean X..., demeurant ... (13ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Edmond, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne-Haut-Languedoc, 6, place de l'Ancien Foirail à Auch (Gers),

2 / de M. Jean X..., demeurant ... (13ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1990), que M. Y... a poursuivi la saisie d'une propriété agricole appartenant à M. Z... ; que celle-ci a été adjugée à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne-Haut Languedoc (la SAFER) par un jugement d'un tribunal de grande instance du 6 février 1986 ;

que, sur surenchère, elle a été adjugée à une tierce personne par un jugement du 12 juin 1986, mais que la SAFER a exercé son droit de préemption; que M. Z... a alors contesté la validité de la procédure de saisie au motif que deux personnes qui, selon lui, avaient la qualité de fermiers, et auraient à ce titre bénéficié d'un droit de préemption, n'avaient pas été avisées; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré ses demandes irrecevables; que M. Z... a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les demandes de M. Z... relatives à la saisie immobilière irrecevables pour défaut d'intérêt légitime à agir alors que, du fait de sa qualité de propriétaire bailleur, il aurait eu un intérêt suffisant à ce que la procédure fût régulière, notamment à l'encontre de ses fermiers, et que l'arrêt aurait ainsi violé par refus d'application l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que les dispositions relatives au droit de préemption des fermiers preneurs ont pour but de protéger leurs droits et intérêts et non ceux du débiteur dont les biens ont été saisis, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a jugé que M. Z... était sans intérêt légitime à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré une demande relative à la nullité de l'adjudication du 6 février 1986 nouvelle et irrecevable alors que la procédure de saisie immobilière s'analyserait en deux contrats judiciaires, le premier contrat étant la cause déterminante du second, et qu'en conséquence les deux contrats seraient complémentaires et ne constitueraient pas des prétentions séparées, de même que l'exercice du droit de préemption serait le complément du litige principal, et que l'arrêt attaqué aurait donc violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du second moyen rend sans objet la critique ainsi formulée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la SAFER Gascogne-Haut Languedoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11246
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Validité - Défaut d'intérêt légitime - Droit de préemption des fermiers - Propriétaire bailleur - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1994, pourvoi n°90-11246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.11246
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