Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte passé le 30 juillet 1985 en l'étude de M. X..., notaire, des prêts d'un montant total de 600 000 francs ont été consentis par diverses personnes à M. Roland Jacques Ferré, tandis que la société civile immobilière La Grillonnière (la SCI) se rendait caution hypothécaire ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, les prêteurs ont engagé une procédure de saisie immobilière contre la SCI, laquelle a invoqué la nullité de l'acte du 30 juillet 1985 en soutenant que le notaire s'était livré à des activités de banque ; que la cour d'appel a écarté ce moyen aux motifs que les faits allégués ne pouvaient pas entraîner la nullité de l'acte, mais seulement la responsabilité du notaire ;
Attendu que la SCI reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il n'est pas permis aux notaires de se livrer à des opérations de banque et de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère, et qu'en l'espèce, le notaire percevant une rémunération sur les prêts, elle pouvait se prévaloir de la nullité de l'opération, de sorte qu'aurait été violé l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 ;
Mais attendu que les prohibitions prévues par l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, pris pour l'application du statut du notariat, ne sont passibles que de sanctions disciplinaires et sont sans influence sur la validité des obligations ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que les irrégularités commises, à les supposer établies, ne pouvaient entraîner la nullité de l'acte passé le 30 juillet 1985, mais seulement engager la responsabilité du notaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.