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30/03/1994 | FRANCE | N°92-15664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1994, 92-15664


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des tuiles fabriquées par la société Tuileries du Centre et posées en 1980 par M. X..., entrepreneur, sur un immeuble appartenant à M. Y... se sont révélées gélives en 1987 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1992) ayant constaté qu'il était établi par l'expertise que ces dommages trouvaient leur origine dans un vice affectant les tuiles dès leur livraison a dit que la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société Tuileries du Centre jusqu'à la résiliation de la police interv

enue en décembre 1981, était tenue à garantie, nonobstant une clause de cet...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des tuiles fabriquées par la société Tuileries du Centre et posées en 1980 par M. X..., entrepreneur, sur un immeuble appartenant à M. Y... se sont révélées gélives en 1987 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1992) ayant constaté qu'il était établi par l'expertise que ces dommages trouvaient leur origine dans un vice affectant les tuiles dès leur livraison a dit que la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société Tuileries du Centre jusqu'à la résiliation de la police intervenue en décembre 1981, était tenue à garantie, nonobstant une clause de cette police excluant de la garantie les sinistres survenus postérieurement à la période de validité du contrat, quand bien même ils auraient trait à des fabrications et des livraisons intervenues pendant la période de validité ;

Attendu que la compagnie La Préservatrice Foncière fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si doit être réputée non écrite dans une police d'assurance de responsabilité, la stipulation selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat, est valable la clause excluant les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après l'expiration du contrat, de sorte qu'en en refusant l'application, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1131 et 1134 du Code civil et L. 124-1, L. 124-3 et L. 111-2 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; d'où il suit qu'ayant constaté que les dommages apparus aprés la résiliation du contrat trouvaient leur origine dans un fait antérieur à cette résiliation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15664
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Résiliation ultérieure - Absence d'influence .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Date - Période comprise entre la prise d'effet du contrat et son expiration

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dommages survenus ou ne se manifestant qu'après résiliation du contrat - Licéité (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à la validité de la police - Licéité (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages survenus ou ne se manifestant qu'après résiliation du contrat - Illicéité

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause illicite - Assurance responsabilité - Garantie - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à la durée de la police

Il résulte des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a constaté que les dommages apparus après la résiliation du contrat trouvaient leur origine dans un fait antérieur à cette résiliation, a retenu la garantie de l'assureur.


Références :

Code civil 1131
Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-04-28, Bulletin 1993, I, n° 149, p. 100 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1994, pourvoi n°92-15664, Bull. civ. 1994 I N° 120 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 120 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15664
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