Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des tuiles fabriquées par la société Tuileries du Centre et posées en 1980 par M. X..., entrepreneur, sur un immeuble appartenant à M. Y... se sont révélées gélives en 1987 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1992) ayant constaté qu'il était établi par l'expertise que ces dommages trouvaient leur origine dans un vice affectant les tuiles dès leur livraison a dit que la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société Tuileries du Centre jusqu'à la résiliation de la police intervenue en décembre 1981, était tenue à garantie, nonobstant une clause de cette police excluant de la garantie les sinistres survenus postérieurement à la période de validité du contrat, quand bien même ils auraient trait à des fabrications et des livraisons intervenues pendant la période de validité ;
Attendu que la compagnie La Préservatrice Foncière fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si doit être réputée non écrite dans une police d'assurance de responsabilité, la stipulation selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat, est valable la clause excluant les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après l'expiration du contrat, de sorte qu'en en refusant l'application, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1131 et 1134 du Code civil et L. 124-1, L. 124-3 et L. 111-2 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; d'où il suit qu'ayant constaté que les dommages apparus aprés la résiliation du contrat trouvaient leur origine dans un fait antérieur à cette résiliation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.