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30/03/1994 | FRANCE | N°92-11256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1994, 92-11256


Donne acte à la commune d'Illzach de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'article 141-3 du Code de la voirie routière ;

Attendu que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements ou des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la loi susvisée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir

du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acqui...

Donne acte à la commune d'Illzach de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'article 141-3 du Code de la voirie routière ;

Attendu que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements ou des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la loi susvisée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune d'Illzach dans la procédure qui oppose celle-ci aux époux X..., relative à la demande d'indemnisation présentée par ces derniers à la suite de la prise de possession, par la commune, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1991) retient que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu accord des parties sur la chose et le prix ou, à défaut, que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité de dépossession définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une partie du terrain avait été classée par délibération du conseil municipal dans la voirie communale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11256
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Créance contre une commune - Prescription quadriennale - Délai - Point de départ - Emprise irrégulière - Incorporation à la voirie communale des terrains irrégulièrement empris .

COMMUNE - Responsabilité - Dommage - Réparation - Prescription quadriennale - Délai - Point de départ - Emprise irrégulière

VOIRIE - Voie privée - Incorporation dans la voirie communale - Emprise irrégulière - Action en réparation - Prescription - Délai - Point de départ

Viole les dispositions des articles 1er de la loi du 31 décembre 1968 et 141-3 du Code de la voirie routière l'arrêt qui pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par une commune dans une procédure en demande d'indemnisation à la suite de la prise de possession d'un terrain retient que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, alors qu'une partie du terrain avait été classée par délibération du conseil municipal dans la voirie communale.


Références :

Code de la voirie routière 141-3
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1988-12-09 et 1991-11-29

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-06-07, Bulletin 1990, III, n° 138, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1994, pourvoi n°92-11256, Bull. civ. 1994 III N° 68 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 68 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11256
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