Donne acte à la commune d'Illzach de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'article 141-3 du Code de la voirie routière ;
Attendu que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements ou des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la loi susvisée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune d'Illzach dans la procédure qui oppose celle-ci aux époux X..., relative à la demande d'indemnisation présentée par ces derniers à la suite de la prise de possession, par la commune, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1991) retient que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu accord des parties sur la chose et le prix ou, à défaut, que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité de dépossession définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une partie du terrain avait été classée par délibération du conseil municipal dans la voirie communale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.