Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1989) a, sur le fondement d'une attestation d'assurance, condamné la Mutuelle d'assurances aériennes, in solidum avec l'Aéroclub Voltair, à indemniser les ayants droit de M. X..., pilote instructeur, décédé dans l'accident survenu le 25 juin 1977 à un aéronef appartenant à la société Bail Equipements, donné en location à la Société nouvelle Wassmer Aviation et mis en dépôt par celle-ci chez son concessionnaire pour la région parisienne, la société Corail, laquelle l'avait prêté à l'aéroclub ;
Attendu que la Mutuelle reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 7 janvier 1959 et de l'article R. 211-16 du Code des assurances, l'attestation ne crée une présomption d'assurance que dans le cadre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ; alors, d'autre part, qu'en condamnant l'assureur sans que l'assuré, dont le nom n'était pas précisé dans l'attestation, fût déterminé, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 112-1, L. 112-2 et R. 211-16 du Code précité ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire, que la mutuelle n'invoquait aucun élément de preuve à l'encontre de la présomption d'assurance puisqu'elle faisait état d'une police souscrite par la société Wassmer Aviation, avec effet du 15 juillet 1976 au 15 juillet 1977, et qui couvrait tous les risques, à l'exception, toutefois, de toute location ou prêt à un aéroclub, sauf demande préalable de l'assuré acceptée par l'assureur et moyennant surprime ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'attestation d'assurance trouvée parmi les documents de bord de l'aéronef accidenté émanait de la Mutuelle d'assurances aériennes, avait été établie le 4 mai 1977 sous le n° 052-243, était valable pour la période du 4 mai 1977 au 1er janvier 1978 et couvrait l'avion contre les risques " responsabilité et personne " pour une somme de 5 000 000 de francs et " la casse " à hauteur de 150 000 francs, sans mentionner aucune exclusion de garantie ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que bien qu'elle ne comportât aucune précision sur l'identité du souscripteur, une telle attestation, qui permettait de déterminer l'objet, la durée et l'étendue de la garantie, constituait au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, une note de couverture qui, sans être soumise à aucune condition de forme, engage l'assureur ; qu'ayant ensuite relevé que cette attestation, qui se référait à un contrat d'assurance en cours d'établissement, était sans rapport avec les polices précédemment souscrites auprès de la Mutuelle et dont celle-ci invoquait les clauses d'exclusion, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'assureur devait sa garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.