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29/03/1994 | FRANCE | N°92-16988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-16988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paris Gennevilliers containers, société anonyme, dite P.G.C., dont le siège est CE N 114, Bâtiment A ... N 1 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section concurrence), au profit :

1 ) la GIE Paris termimnal, dont le siège est ... N 1 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),

2 ) M. le ministre de l'Economie et des Finances, direct

ion générale de la concurrence, domicilié ... (12ème) défendeurs à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paris Gennevilliers containers, société anonyme, dite P.G.C., dont le siège est CE N 114, Bâtiment A ... N 1 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section concurrence), au profit :

1 ) la GIE Paris termimnal, dont le siège est ... N 1 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),

2 ) M. le ministre de l'Economie et des Finances, direction générale de la concurrence, domicilié ... (12ème) défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société PGC, de Me Vincent, avocat de la GIE Paris terminal, de Me Ricard, avocat de M. le ministre de l'Economie et des finances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Didier X..., administrateur judicaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Paris Gennevilliers containers SA de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992), que le Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat qui gère des parcelles de domaine public ; qu'il peut confier à des entreprises privées ou semi-publiques, l'exploitation de certaines parcelles ; qu'à ce titre, par contrat du 22 novembre 1974, il a concédé au Groupement d'intérêt économique du complexe de marchandises générales du port de Genevilliers "Paris Terminal" (G.I.E.), des terrains destinés au transit général des marchandises et à l'exploitation d'un terminal de conteneurs ; que pour faciliter l'exploitation du centre, le G.I.E. a mis à la disposition des usagers, afin d'effectuer toutes les opérations de réception, de stockage, d'empotage ou de dépotage, de réparation, d'expédition de conteneurs et des marchandises empruntant ce mode de transport, des moyens comprenant la location de surface privative de magasins et bureaux, des parcs de stockage des conteneurs, la manuten- tion et la visite des conteneurs, les entrepôts publics destinés au stockage des marchandises reçues pour le compte d'usagers ne bénéficiant pas de magasins privatifs, des aires et ateliers de réparation et d'entretien, équipés et exploités par des sociétés privées ; que la société Paris Genevilliers containers (P.G.C.) entreprise spécialisée dans cette activité a saisi le

conseil de la concurrence de pratiques du G.I.E. qu'elle estimait anticoncurrentielles à son égard pour : lui avoir refusé les surfaces nécessaires à son activité de réparation des conteneurs, en lui imposant ses services de manutention, en lui facturant à des prix excessifs des prestations de manutention, et en lui imposant des conditions discriminatoires pour l'occupation des locaux ; que le conseil a déclaré la saisine de la société P.G.C. irrecevable et a rejeté sa demande de mesures conservatoires au motif que l'acte par lequel le G.I.E.

autorise une entreprise à occuper une partie du domaine public est une décision relative à l'organisation du service qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix ;

Attendu que la société P.G.C. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par de tels motifs sans se livrer à une analyse concrète des conventions conclues entre le G.I.E. Paris terminal et les autres intervenants sur le marché de référence et sans rechercher si celles des conditions purement commerciales stipulées auxdites conven- tions, détachables des modalités d'organisation du service public, n'avaient pas, sinon pour objet, en tout cas, pour effet, de fausser le jeu de la concurrence sur ledit marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, sur le marché spécifique de référence par elle-même déterminé comme étant celui de "l'exploitation du complexe de marchandises générales du port de Gennevilliers", le G.I.E.

Paris terminal n'exploitait pas abusivement une position dominante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'un abus de position dominante peut être constaté alors même que les pratiques restrictives qui le caractérisent affectent le fonctionnement d'un autre marché que celui sur lequel la position dominante est occupée ; qu'en se dispensant de rechercher si la position dominante occupé par le G.I.E.

Paris terminal sur le marché de la manutention portuaire n'était pas exploité abusivement par ce dernier et si les pratiques discriminatoires reprochées à ce groupement n'avaient pas, sinon pour objet, en tout cas pour effet, de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la réparation et de l'entretien des conteneurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la manutention des conteneurs faisait partie de la conces- sion de domaine public accordée par le Port autonome de Paris au G.I.E., a pu en déduire que le fait que ce dernier se soit réservé l'usage de cette prestation ne pouvait avoir un caractère anticoncurrentiel ; que, par ce seul motif et sans avoir à effectuer les recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P.G.C., envers la GIE Paris terminal et M. le ministre de l'Economie et des finances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16988
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre section concurrence), 18 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-16988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16988
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