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29/03/1994 | FRANCE | N°92-16746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-16746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rallyes, société anonyme, dont le siège social est à Gouesnou (Finistère), zone de Kergaradec, avenue du Baron Lacrosse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Docks de France, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), zone industrielle Menneton, avenue Charles Bedeaux,

2 / de la société Doc Chamb

ray, dont le siège social est à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), ..., défenderesses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rallyes, société anonyme, dont le siège social est à Gouesnou (Finistère), zone de Kergaradec, avenue du Baron Lacrosse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Docks de France, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), zone industrielle Menneton, avenue Charles Bedeaux,

2 / de la société Doc Chambray, dont le siège social est à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye, de Me Cossa, avocat de la société Docks de France et de la société Doc Chambray, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), qu'après avoir prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société Rallye, d'une convention de cession d'actions conclue le 22 juillet 1982 entre celle-ci et les sociétés Docks de France et Doc Chambray, la cour d'appel a statué sur le préjudice subi par ces dernières ;

Attendu que la société Rallye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, après le dépôt du rapport de l'expert, à payer diverses sommes aux sociétés Docks de France et Doc Chambray et d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Rallye faisait valoir qu'après avoir reconnu qu'il était "impossible de répondre avec certitude à la question posée par le Tribunal (de savoir) combien la société Docks de France pouvait-elle obtenir d'un autre partenaire acquérant ces actions dans les mêmes conditions que celles acceptées par Rallye (...) dès lors qu'on ne connaît pas la réponse à la première question : qui ? (et) qu'on ne peut répondre à la seconde : combien ?", l'expert judiciaire au lieu d'en faire rapport au Tribunal, avait "purement et simplement modifié sa mission" en affirmant que "la perte sur les 5 100 actions est égale au prix convenu (dès lors qu') aucune personne ne se serait avisée de tenter l'aventure" ; que la société Rallye en déduisait que "l'expertise ne pouvait, sur ce point, qu'être annulée" ; qu'en décidant que l'expert aurait "répondu à la mission confiée en démontrant que le terme bas de la comparaison à établir était, par son inexistence de fait, égale à 0", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, comme le faisait d'ailleurs valoir la société RAllye dans

ses "conclusions après expertise", l'on ne pouvait affirmer que "la perte des 5 100 actions est égale au prix convenu, ce qui revient à évaluer le prix de ces actions à 0 franc", tout en constatant que "les Docks de France restaient en tout état de cause propriétaires des 4 900 (autres) actions de la société Doc Chambray dont la valeur n'a pas été dépréciée si l'on en croit l'expert", et sans tenir compte de "la valeur d'actif net comptable (de la société Doc Chambray) garanti de 4 559 000 francs (...) évalué au jour de la signature de la convention (dont) la résolution (avait été) prononcée par la cour d'appel" ; qu'en omettant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans ses conclusions après expertise, la société Rallye avait fait valoir que, s'agissant du "superbénéfice réalisé par la société Docks de France et qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 5 880 400 francs", l'expert n'avait pas contesté le "principe" de la méthode de calcul proposée par la société Rallye et tirée de la "technique mathématique du lissage exponentiel ou régression exponentielle, couramment utilisée afin d'établir des prévisions au moyen de logiciels informatiques, qu'ils s'appellent Harvard, Sat, Bull, IMS ou tout autre et d'usage dans la profession de la grande distribution" et que "le résultat obtenu par la société Rallye aurait été exactement identique avec n'importe quelle autre marque de logiciel à la condition d'utiliser la même formule mathématique", de sorte qu'en rejetant le logiciel Harvard, "l'expert avait manifestement fait une confusion entre la marque du logiciel et la formule mathématique effectivement utilisée", tandis que, "s'il avait de quelconques doutes sur les calculs réalisés par la société Rallye (avec le logiciel Harvard), il lui appartenait alors de les effectuer personnellement ou de les faire effectuer par un cabinet spécialisé" au moyen de tout autre logiciel utilisant la même technique mathématique de régression exponentielle ou du lissage exponentiel ; que, dès lors, en se bornant à approuver "l'expert (d'avoir) justement rejeté la méthode proposée par Rallye comme "ne précisant pas les paramètres pris comme base de calcul ni les coefficients appliqués" sans rechercher s'il n'entrait pas dans la mission de l'expert judiciaire d'appliquer la formule mathématique dont il avait approuvé le principe, en rassemblant lui-même les "paramètres" et "coefficients" et en recourant au logiciel de calcul de son choix, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en se bornant à déclarer que "le préjudice subi par la société Doc Chambray ne saurait être apprécié dans le cadre du groupe auquel cette société appartient tout comme Docks de France, chacune de ces sociétés ayant une personnalité juridique propre et le préjudice supporté par l'une d'elles ne pouvant être regardé comme compensé par l'absence de dépenses de l'autre", sans rechercher si, comme l'avait fait valoir la société Rallye, le calcul du préjudice invoqué par la société Doc Chambray ne devait pas prendre en compte l'incidence des prestations inter-sociétés et de la fiscalité de groupe, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, la société Rallye faisait valoir que l'expert avait, "pour le calcul du préjudice", refusé de "déduire l'impôt sur les bénéfices que Doc Chambray aurait

dû supporter" au motif erroné que "l'indemnité qui sera éventuellement perçue par Doc Chambray sera soumise à l'impôt sur les sociétés", ajoutant que "les mêmes calculs effectués sans l'incidence de l'impôt aboutiraient à un chiffre de 2 692 262 francs qui se rapproche de celui, retenu (par l'expert), de 3 240 000 francs" ; qu'en omettant de s'expliquer sur des conclusions pertinentes relatives à une différence d'indemnisation de 548 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que, par la constatation de fait selon laquelle il n'était pas possible de trouver sur le marché restreint des sociétés exploitant des grandes surfaces un acquéreur potentiel des actions litigieuses à un prix devant servir de terme de comparaison pour la détermination du préjudice, l'expert avait répondu à la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la première branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que les conclusions visées aux deuxième et troisième branches sont celles qui ont été déposées devant le tribunal de commerce après le dépôt du rapport d'expertise ; que, non expressément reprises devant la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à y répondre ;

Attendu, en outre, qu'en retenant que le préjudice subi par la société Doc Chambray ne pouvait être apprécié dans le cadre du groupe auquel cette société appartenait, tout comme la société Docks de France, chacune de ces sociétés ayant une personnalité juridique propre et le préjudice supporté par l'une d'elles ne pouvant être regardé comme compensé par l'absence de dépenses de l'autre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en fixant le préjudice subi par la société Doc Chambray à la somme de 3 240 000 francs, telle que chiffrée par l'expert, l'arrêt retient, pour approuver l'évaluation proposée par le technicien, que les calculs opérés démontraient que celui-ci avait pris comme base les chiffres minima résultant du compte d'exploitation, les produits et les charges exceptionnels étant éliminés ; que la cour d'appel a répondu par là-même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Qu'il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par les défenderesses sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Rallyes, envers la société Docks de France et la société Doc Chambray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16746
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 15 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-16746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16746
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