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29/03/1994 | FRANCE | N°92-15216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-15216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Canova, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Canova, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Aix-en-Provence, 26 mars 1992), que M. X... a acquis le tiers des actions de la société Canova, soit 83 des 250 actions représentant son capital, au prix unitaire de 1 000 francs l'action et en s'engageant à déposer 917 000 francs en compte courant d'associé ; qu'après avoir payé ce prix et déposé la somme promise en compte courant, M. X... a pris un nantissement sur le fonds de commerce de bar restaurant exploité par la société Canova et l'a assignée en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que d'une part, un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques n'a de force probante que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ;

qu'ainsi en l'espèce où la société Canova ne produisait qu'une copie d'un acte de blocage de compte courant dont il contestait la force probante, la cour d'appel en considérant qu'il lui appartenait d'établir l'existence d'un autre acte a violé l'article 1325 du Code civil ; alors, d'autre part, que la durée déterminée du terme doit être définie lors de la conclusion du contrat et à défaut le terme est indéterminé ; que l'acte du 20 janvier 1989 stipulant que le compte courant serait bloqué pour la durée du financement sans autre précision quant à la nature et la durée dudit financement fixait en réalité à l'engagement de la société Canova un terme indéterminé ; qu'ainsi en considérant qu'il était engagé pour la durée de financement d'un prêt de dix ans souscrit ultérieurement par la société, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1900 du Code civil ; alors, enfin, que les engagements perpétuels sont nuls; qu'en refusant de considérer que revêtait un tel caractère le blocage d'un compte courant d'associé pendant la durée de 50 années de la société et d'en tirer toutes les conséquences

quant à l'indétermination du terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1900 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant énoncé que M. X... avait reconnu l'existence de la convention constatée par l'acte du 20 janvier 1989, tout en en contestant la portée, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de retenir l'écrit sous seing privé, même en l'absence de mention de son établissement en double exemplaire et de production de l'original, pour établir l'étendue de son engagement ;

Attendu, en second lieu, qu'interprétant l'acte du 20 janvier 1989, l'arrêt a retenu que le terme du blocage du compte de M. X... était la fin du remboursement d'un emprunt destiné à financer une extension des locaux exploités en restaurant par la société ; qu'il relève que cette opération, imminente lors de l'achat des actions par M. X..., a abouti immédiatement ensuite ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs critiqués à la troisième branche du moyen, déduire que l'obligation pour M. X... de laisser les fonds apportés en compte courant à la disposition de la société Canova avait été consentie avec fixation d'un terme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel il dénonçait de nombreuses anomalies dans la situation comptable de la société sur lesquelles l'expert judiciaire ne s'était pas expliqué, et prétendait notamment que lors des acquisitions des actions, il avait été trompé par la présentation d'une situation provisoire faisant apparaître un bénéfice de 96 000 francs qui devait se transformer quatre mois plus tard en une perte de 407 310 francs ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne prouve pas avoir été trompé sans s'expliquer sur chacun des postes critiqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés du jugement ayant retenu les conclusions du rapport d'expertise, retient que la situation de la société Canova au 21 octobre 1989, que M. X... compare au bilan au 31 décembre 1988 pour soutenir que ses associés lui avaient donné des informations fausses, a été établie selon ses propres indications ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Canova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15216
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-15216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15216
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