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29/03/1994 | FRANCE | N°92-15126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-15126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant 33, rue A.

Dusseaux à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Delehelle, dont le siège social est zone d'activité de la Chevallerie à Saint-Lô (Manche), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant 33, rue A.

Dusseaux à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Delehelle, dont le siège social est zone d'activité de la Chevallerie à Saint-Lô (Manche), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Delehelle, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1992), qu'en vue de la vente d'un véhicule neuf par M. Y..., la société Delehelle a convenu avec lui qu'elle reprendrait le véhicule antérieurement utilisé par lui, et appartenant à la société Diac, avec laquelle il avait conclu un contrat de crédit-bail ; que le prix prévu à ce contrat de crédit-bail pour le cas de levée anticipée d'option d'achat par le locataire, a été versé par la société Delehelle à la société bailleresse, qui a établi une facture à son nom social ; que M. Y... a soutenu que la société Delehelle n'avait agi auprès de la bailleresse qu'en qualité de mandataire et que la facture aurait dû, en conséquence, être établie à son nom, pour qu'il puisse bénéficier de la déduction de la TVA ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Delehelle la totalité du prix de vente de la voiture neuve, sans déduire le montant de la TVA afférente à la voiture d'occasion, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes qu'accomplit le mandataire pour le compte de son mandant produisent leurs effets dans le patrimoine du mandant ; qu'ayant exercé la faculté de rachat auprès de la Diac, en tant que mandataire de M. Y..., la société Delehelle était tenue, conformément à l'économie de l'opération qu'elle réalisait, de faire établir la facture à son nom, en tant que mandant, pour permettre à celui-ci de récupérer la TVA, payée dans le cadre du rachat ; qu'en décidant que la société Delehelle n'avait pas l'obligation de faire établir la facture à son nom, les juges du fond, qui ont méconnu les règles du mandat, ont violé les articles 1134, 1165, 1984 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la demande de la société Delehelle ait eu pour objet le paiement du solde du prix du véhicule neuf, de toute façon, les juges du fond devaient rechercher, avant de le condamner, si sa dette ne se compensait pas avec la dette de la société Delehelle, née de ce que cette dernière n'avait pas exécuté correctement ses obligations de

mandataire ;

d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1289 et suivants et 1991 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article 1991, et des règles de la compensation judiciaire ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés l'arrêt retient que la rupture amiable du contrat de crédit-bail est intervenue à l'initiative de la société crédit-bailleresse, et que c'est après que M. Y... ait perdu tout droit sur le bien, que la vente est intervenue entre la bailleresse et la société Delehelle, dont l'achat devait être constaté par une facture à son nom ; qu'en conséquence la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu décider que la société Delehelle avait agi en conformité à ses accords avec M. Y... ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Delehelle sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par la société Delehelle et par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Delehelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15126
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-15126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15126
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