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29/03/1994 | FRANCE | N°92-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-15033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Boujan-sur-Libron (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de la société anonyme Locafith, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Boujan-sur-Libron (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de la société anonyme Locafith, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 1992), que pour le financement d'un véhicule, un contrat de location a été conclu entre la société Locafith et la société LBTP, dont son gérant, M. X..., s'est porté caution ; que, la société Locafith a poursuivi M. X... en paiement du montant des loyers à échoir, devenus exigibles, conformément aux stipulations contractuelles, à la suite de la défaillance de la société locataire ; que M. X... a fait valoir que le montant réclamé était couvert par le prix de vente du matériel, qu'il avait permis de dégager en trouvant un acquéreur agréé par la bailleresse ; que celle- ci a soutenu que sa réclamation était conforme aux termes du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que le jugement infirmé retenait que la bailleresse, en ne reprenant pas le matériel et en exigeant le paiement des loyers, avait reconnu à la société locataire le droit de demander l'attribution du matériel après paiement des loyers et que la vente du matériel avait été décidée de concert avec la bailleresse, M. X... ayant trouvé un acquéreur, pour le produit de la vente être affecté au paiement des loyers restant dus, outre une indemnité forfaitaire ; que, par suite, en se bornant à faire état des termes de l'article 3 du contrat de location, sans rechercher si le comportement de la bailleresse n'impliquait pas l'acceptation de l'affectation du prix de vente au paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pour réfuter les motifs des premiers juges, cités au moyen, que les stipulations contractuelles ne prévoyaient le transfert de la propriété du matériel à la locataire qu'au terme de la location, après paiement de tous les loyers, l'arrêt exclut, par là-même, que la société bailleresse ait consenti à l'attribution du matériel dans des conditions non contractuellement prévues ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher en outre si la société bailleresse n'avait pas renoncé à la perception du prix de vente du matériel pour elle-même ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la soicété Locafith, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15033
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-15033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15033
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