La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1994 | FRANCE | N°92-14758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-14758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant à Montmorot (Jura), Route de Lyon, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA

COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant à Montmorot (Jura), Route de Lyon, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 3 décembre 1991), que Mme Y... a demandé la répétition de la taxe différentielle perçue au titre de l'année 1990 pour un véhicule à moteur Mercedès d'une puissance fiscale de 40 CV ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le tribunal, qui, pour dénier l'existence d'un tel effet, s'est borné à constater la stabilité du coefficient de progressivité des tranches, lequel s'applique pourtant à des valeurs croissantes, a violé ledit article ;

Attendu que la cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts Humblot (9 mai 1985) et Feldain (17 septembre 1987) ne s'est prononcée que sur la compatibilité à l'article 95 du Traité de Rome de la législation antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ; que si, dans son arrêt Feldain, la Cour de justice a constaté que, dans le système antérieur à la loi du 30 décembre 1987, "le facteur de progression des coefficients se situe entre 1,2 et 2,4 pour les tranches d'imposition inférieures à 16 CV tandis qu'il est de 1,5 pour les tranches d'imposition supérieures" et en a déduit qu'il n'existe donc, dans la progression de ces coefficients, aucune différence significative qui permette de déceler un éventuel effet discriminatoire ou protecteur en faveur des voitures de fabrication française", elle a néanmoins considéré, dans son arrêt Humblot, comme discriminatoire l'assujettissement à une taxe comportant une

augmentation de la taxation qui est beaucoup plus importante que celle qui résulterait du passage d'une catégorie à l'autre de véhicules dans un système de taxation progressive comportant des écarts équilibrés, et, dans son arrêt du 5 avril 1990 (commission c/ Grèce affaire C 132/88) qu'il convenait, en vue de déterminer l'effet discriminatoire ou protecteur d'une taxe de rechercher si cette taxe était de nature à détourner le consommateur de l'achat de véhicules importés au profit de l'achat des véhicules d'une puissance fiscale immédiatement inférieure ; qu'il importe peu dès lors que l'indice de progression soit égal à 2,36 de la tranche 5-7 CV à la tranche 8-9 CV, lesquelles concernent des véhicules qui ne sont pas des produits similaires aux véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 19 CV au sens de l'article 95, alinéa 1er, du Traité ;

Attendu que la loi du 30 décembre 1987 a institué un système de taxe où le coefficient de progression est égal à 1,54 pour les tranches d'imposition de 17-18 CV à 19-20 CV, à 1,46 de 19-20 CV à 21-22 CV et à 1,50 de 21-22 CV à 23 CV et plus, tranches comportant deux puissances fiscales, alors que ce coefficient est égal à 1,22 de la tranche 12-14 CV, laquelle comprend trois puissances fiscales, à la tranche 15-16 et de la tranche 15-16 CV à la tranche 17-18 CV ;

qu'il y a lieu dès lors de surseoir à statuer afin que la Cour de justice des Communautés européennes se prononce sur la question de savoir si l'article 95 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une législation, comme celle de l'espèce, instituant un système de taxe sur les véhicules à moteur dont le coefficient de progression est plus important pour les tranches d'imposition à partir de 19 CV, tranches correspondant uniquement à des véhicules importés d'autres Etats membres, que le coefficient prévu pour des tranches d'imposition de 12-14 CV, laquelle comprend trois puissances fiscales, à 17-18 CV, correspondant essentiellement aux véhicules de fabrication française susceptibles d'être considérés comme des produits similaires aux véhicules importés de plus de 19 CV ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 95 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une législation, comme celle de l'espèce, instituant un système de taxe sur les véhicules à moteur dont le coefficient de progression est plus important pour les tranches d'imposition à partir de 19 CV, tranches correspondant uniquement à des véhicules importés d'autres Etats membres, que le coefficient prévu pour des tranches d'imposition de 12-14 CV, laquelle comprend trois puissances fiscales, à 17-18 CV, correspondant essentiellement aux véhicules de fabrication française susceptibles d'être considérés comme des produits similaires aux véhicules importés de plus de 19 CV ;

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice ;

DIT qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14758
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Véhicules à moteur - Effet discriminatoire et protecteur.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art 177

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 03 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-14758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award