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29/03/1994 | FRANCE | N°92-14695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-14695


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1992), que les époux Y... ont donné procuration, par acte notarié du 4 novembre 1983, en vue de contracter un cautionnement solidaire des époux X..., emprunteurs d'une somme de 875 000 francs pour l'achat d'un fonds de commerce, envers le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le Cfcal), à hauteur de cette somme et avec affectation hypothécaire d'un immeuble situé à Nantes ; que par, un écrit du 27 janvier 1984, ils ont donné leur accord pour que leur cautionnement bénéficie au Cfcal pour 375 000 francs et à la Caisse fo

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1992), que les époux Y... ont donné procuration, par acte notarié du 4 novembre 1983, en vue de contracter un cautionnement solidaire des époux X..., emprunteurs d'une somme de 875 000 francs pour l'achat d'un fonds de commerce, envers le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le Cfcal), à hauteur de cette somme et avec affectation hypothécaire d'un immeuble situé à Nantes ; que par, un écrit du 27 janvier 1984, ils ont donné leur accord pour que leur cautionnement bénéficie au Cfcal pour 375 000 francs et à la Caisse foncière de crédit pour 500 000 francs ; que le Cfcal a consenti un prêt de 375 000 francs aux époux X... par acte notarié du 30 janvier 1984 et qu'un clerc est intervenu à l'acte comme mandataire des époux Y... pour les constituer cautions solidaires de la dette des emprunteurs au profit du Cfcal avec affectation hypothécaire de leur immeuble de Nantes ; que le 17 mai 1988 un commandement de saisie immobilière pour paiement du solde débiteur du prêt a été signifié aux époux Y... ; qu'ils ont assigné le Cfcal en nullité du commandement, en nullité de l'acte du 30 janvier 1984 et en paiement de dommages- intérêts à compenser avec la somme réclamée ; que le commandement n'a été déclaré valable qu'à hauteur de 375 000 francs et leurs demandes rejetées pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du commandement immobilier du 17 mai 1988 et de l'avoir validé à hauteur de 375 000 francs, tout en prononçant des condamnations accessoires à leur charge, alors, selon le pourvoi, que l'absence de l'habilitation démontrée d'une personne physique au nom d'une personne morale poursuivante justifie le prononcé de la nullité du commandement en matière de saisie immobilière, la partie saisie ayant intérêt à une identification précise, sans laquelle elle est privée de la possibilité de contrôler si le soi-disant représentant avait le pouvoir d'agir au nom de l'être moral ; qu'ayant constaté le défaut d'identité, dans le commandement du 17 mai 1988, du représentant légal du Cfcal, société poursuivante, l'arrêt attaqué n'a dénié l'existence du préjudice en résultant pour les époux Y..., qui s'en prévalaient, et refusé de prononcer la nullité de l'acte, qu'au prix d'une violation des articles 33, alinéa 1er, du décret du 28 février 1852 modifié par l'ordonnance du 7 janvier 1959, 673 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble 114, alinéa 2, et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la nom de la personne physique qui agit pour une personne morale faisant signifier un commandement de saisie immobilière soit mentionné sur cet acte et que l'absence d'une telle précision ne constitue pas une irrégularité ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'absence de cette mention dans le commandement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il vient d'être dit alors, selon le pourvoi, que les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 48 du décret du 28 février 1852, modifié, qui sont d'ordre public et d'interprétation stricte comme créant au profit des sociétés de crédit foncier un régime dérogatoire au droit commun, et auxquelles sont soumis les statuts du Cfcal, notamment l'article 40, donnent à celui-ci pour objet d'accorder des prêts " aux propriétaires d'immeubles " et ce " sur première hypothèque " sans que le prêt puisse " excéder la moitié de la valeur de la propriété " de l'emprunteur ; qu'en l'espèce le prêt consenti par le Cfcal aux époux Letort pour l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel, sans " les murs ", n'est pas un prêt immobilier et ne rentre pas dans l'objet défini par le décret susvisé ni dans les prévisions de l'article 40 des statuts du Cfcal ; qu'au surplus la garantie de première hypothèque doit être consentie par l'emprunteur lui-même et non par la caution, fût-elle solidaire, du débiteur principal et ne peut porter sur un immeuble qui, faute d'être dans le patrimoine du débiteur principal, reste étranger à l'acquisition, sans pouvoir transformer en prêt foncier, seul permis au Cfcal, l'ouverture de crédit cautionnée le 30 janvier 1984 ; qu'ainsi l'arrêt n'a écarté le moyen de nullité qu'au prix d'une violation des articles 1er, 6, 7 et 48 du décret du 28 février 1852, d'ordre public, 40 des statuts du Cfcal, ensemble 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des article 44, 6 et 7 du décret du 28 février 1852 applicable aux sociétés de crédit foncier qu'elles sont autorisées à réaliser des opérations de prêts garanties notamment par des hypothèques de premier rang, l'arrêt constate que tel est le cas pour le prêt litigieux ; que la cour d'appel en a exactement déduit la validité de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14695
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Mention - Acte signifié par une personne morale - Nom de la personne physique agissant pour la personne morale (non).

1° Aucun texte n'exige que le nom de la personne physique qui agit pour une personne morale faisant signifier un commandement de saisie immobilière soit mentionné sur cet acte et l'absence d'une telle précision ne constitue pas une irrégularité.

2° CREDIT FONCIER - Prêt - Sûreté - Première hypothèque - Possibilité.

2° Ayant relevé qu'il résulte des articles 44, 6 et 7 du décret du 28 février 1852 applicable aux sociétés de crédit foncier qu'elles sont autorisées à réaliser des opérations de prêts garanties notamment par des hypothèques de premier rang, et ayant constaté que tel était le cas pour le prêt litigieux, une cour d'appel en déduit exactement la validité du contrat.


Références :

Décret du 28 février 1852 art. 44, 6, 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-14695, Bull. civ. 1994 IV N° 136 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 136 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14695
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