La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1994 | FRANCE | N°92-14624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-14624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 34 de la Constitution ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il a acquittée au titre de deux véhicules de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 CV, pour les années 1989 et 1990, en soutenant que les modalités de détermination de la puissance fiscale de ses véhicules étaient contraires aux prescriptions de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal a relevé que la mise en conformité avec les normes communautaires des règles de détermination de la puissance fiscale des véhicules de plus de 16 CV a été opérée par la circulaire n° 88-04 du ministre de l'Equipement et du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports en date du 12 janvier 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules et que le ministre de l'Equipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur des services fiscaux du Doubs à payer à M. X... la somme de 22 832 francs ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14624
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Généralités - Règles relatives à l'assiette des impôts - Compétence exclusive du législateur - Circulaire ministérielle - Inefficacité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 10 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-14624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award