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29/03/1994 | FRANCE | N°92-13831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-13831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IB Télématic, société anonyme, dont le siège social est 34, Champs-Elysées, à Paris (8ème), anciennement dénommée Elysées services informatiques ESI, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Sagaprint, dont le siège est ... (9ème),

2 ) de la société Telematique France, dont le

siège social est .... 22, à Blagnac (Haute-Garonne),

3 ) de M. Z..., mandataire liquidateur, deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IB Télématic, société anonyme, dont le siège social est 34, Champs-Elysées, à Paris (8ème), anciennement dénommée Elysées services informatiques ESI, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Sagaprint, dont le siège est ... (9ème),

2 ) de la société Telematique France, dont le siège social est .... 22, à Blagnac (Haute-Garonne),

3 ) de M. Z..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Haute-Garonne), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, nommé par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 19 février 1988,

4 ) de la société Agence Réflexe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (13ème),

5 ) de M. Xavier X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Réflexe, demeurant ... (1er),

6 ) de la société Edition financière économique et boursière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Roger, avocat de la société IB Télématic, de Me Choucroy, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Edition financière économique et boursière, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société IB Télématic du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Agence Réflexe et M. Xavier X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1991) que la société Télématique France a conclu le 9 juin 1986 deux contrats, le premier avec la société Edition financière économique et boursière (société EFEB), le second avec la société Sagaprint, pour l'écriture d'un logiciel et l'usage d'un centre serveur de télématique, destinés à l'exploitation d'un jeu télévisé ; que le 5 août 1986, la société Sagaspe, au nom de la société EFEB, a signé avec la société Elysée service informatique devenue société IB Télématic, un contrat ayant un contenu semblable au précédent ;

que le 7 août 1986 la société EFEB a dénoncé le contrat conclu avec la société Télématique France ;

que le 1er septembre 1986 cette dernière a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société IB Télématic et a assigné le 2 octobre 1986, les sociétés EFEB, IB Télématic, Sagaspe et M. Y..., président du conseil d'administration de la société IB Télématic pour contrefaçon de logiciel et concurrence déloyale ;

Attendu que la société IB Télématic fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts exclusifs la résiliation du contrat conclu entre elle-même et la société EFEB et d'avoir décidé que la société EFEB était bien fondée en ses réserves contre elle en cas de contrefaçon reconnue alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats dont la cause est illicite doivent être annulés ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce contrat n'avait pas pour but le partage des travaux de Télématique France, tandis que comme le rappelaient les premiers juges et ESI, la convention a été signée deux jours avant la dénonciation par EFEB de son contrat avec Télématique France, que la contrefaçon n'a été possible que par la communication par EFEB à ESI des travaux de Télématique France sur lesquels elle n'avait aucun droit, et qu'EFEB qui a participé à ces travaux avec Télématique France n'a jamais formulé de réserves en recevant ceux similaires d'ESI, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1193 du Code civil ;

alors, d'autre part, que sont complices du délit de contrefaçon ceux qui ont aidé les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ; que la cour d'appel qui a considéré que EFEB avait un recours contre ESI sans rechercher si EFEB, qui a conclu le contrat avec ESI juste avant de dénoncer le même contrat avec Télématique France et, qui a remis les recherches des travaux de Télématique France à ESI tandis que ces travaux ne lui appartenaient pas, n'était pas complice de la contrefaçon ce qui lui otait tout recours, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 426 et 60 du Code pénal, et de l'article 3 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;

Mais attendu que, la cour d'appel a retenu que l'exploitation d'un jeu au moyen de logiciels n'était pas illicite et que seul le logiciel avait été reconnu contrefait sans qu'il soit établi qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux, la société EFEB savait que la société IB Télématic proposait un logiciel copiant celui de la société Télématique France, ce dont il résultait que la société IB Télématic ne pouvait pas se prévaloir de sa propre faute pour obtenir l'annulation du contrat litigieux, et que la société EFEB ne pouvait pas être reconnue complice des agissements frauduleux de son cocontractant ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IB Télématic, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13831
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Complicité d'agissements frauduleux (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-13831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13831
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