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29/03/1994 | FRANCE | N°92-13768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-13768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanine X..., née Marion, demeurant 21, cours des Quais, résidence l'Escale, à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanine X..., née Marion, demeurant 21, cours des Quais, résidence l'Escale, à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déposé auprès de la BNP (la banque) une somme de 500 000 francs, bloquée pendant 13 mois, et rémunérée ; qu'après l'échéance, Mme X... a notifié à la banque son intention de ne pas renouveler le contrat ; que la banque a prétendu conserver les sommes déposées, en invoquant la volonté de Mme X... de les affecter en garantie d'un crédit consenti par la banque à une entreprise dirigée par son fils ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser la somme déposée, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en présence d'un acte imparfait constituant un commencement de preuve par écrit, se devait de préciser les raisons pour lesquelles les présomptions, graves, précises et concordantes invoquées par la banque dans ses écritures ne pouvaient être, dans les circonstances de l'espèce, retenues à titre de complément de preuve par écrit ; qu'ainsi, en écartant ses présomptions sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326, 1347 et 1353 du Code civil

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que ni les documents produits par la banque, qui ont subi plusieurs falsifications, ni les présomptions invoquées par elle, en particulier l'attestation d'une personne intéressée à l'allégement de la créance de la banque sur la société débitrice principale, ne sont suffisantes pour établir la volonté de Mme X... de garantir celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que les sommes déposées porteront intérêts au taux contractuel jusqu'à date du complet paiement, l'arrêt retient que si Mme X... a notifié son intention de résilier les contrats, la banque, en ne lui rendant pas les sommes déposées s'est opposée à la rupture du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat avait pris fin à la date de sa résiliation, sans constater que le préjudice subi par Mme X... fût égal au montant des intérêts contractuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque nationale de Paris à payer des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13768
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-13768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13768
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