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29/03/1994 | FRANCE | N°92-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-13509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société CCV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (3e), ...,

2 / la société Aux Fabriques Volta, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Paris France Cadeaux, société anonyme, dont

le siège social est sis à Paris (2e), ...,

2 / de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant à Paris (1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société CCV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (3e), ...,

2 / la société Aux Fabriques Volta, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Paris France Cadeaux, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,

2 / de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant à Paris (16e), ...,

3 / de la société Chanel, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CCV et de la société Aux Fabriques Volta, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 janvier 1992) que la société Chanel, titulaire de la marque dite du C entrecroisé, de la marque n° 5 et de la marque Coco et propriétaire de deux modèles déposés de montre ainsi que d'un modèle de sac matelassé a, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon dans le magasin Coco Chiffon, assigné Mme Arlette X..., propriétaire de ce dernier, la société Paris France Cadeaux, la société CCV et la société Aux Fabriques Volta, en contrefaçon de marques et de modèles ;

Attendu que les sociétés CCV et Aux Fabriques Volta font grief à l'arrêt de les avoir condamnées pour contrefaçon de marques et de modèles alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'était à la société anonyme Chanel qu'il appartenait de rapporter la preuve de la véracité des dires de la vendeuse des articles litigieux et de ce que c'étaient bien les sociétés CCV et Volta qui avaient fabriqué lesdits articles ; or, en l'absence de perquisition dans les locaux des sociétés CCV et Volta cette preuve ne pouvait résulter des seules déclarations de la vendeuse des articles ainsi que de factures ne donnant aucune indication sur la description des articles en question ; qu'ainsi, ce n'est qu'au prix de l'inversion de la charge de la preuve et de la violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a cru pouvoir confirmer le jugement entrepris au seul motif que rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de la vendeuse, et ce bien que la société anonyme Chanel était dans

l'incapacité totale de rapporter la preuve de ce que les articles litigieux avaient bien été fabriqués par les sociétés CCV et Volta ;

alors, d'autre part, que les sociétés CCV et Volta faisaient à juste titre valoir dans leurs écritures que la comparaison des prix mentionnés sur les factures avec les prix de vente des articles relevés dans le procès-verbal de saisie démontrait que les articles saisis n'avaient pas été livrés par elles, et surtout que l'huissier avait saisi plus d'articles que ceux qu'elles avaient livrés à la vendeuse, ce qui établissait que les articles litigieux ne provenaient pas de leurs fabrications ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de répondre à ce moyen de défense qui tendait à démontrer la fausseté des allégations de la vendeuse des articles litigieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il avait été découvert dans le magasin de Mme
X...
des bijoux et deux montres portant les marques litigieuses contrefaites et a retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les factures saisies faisaient apparaître que les bijoux provenaient des sociétés CCV et Volta et que les montres leur avaient été acquises par la propriétaire du magasin ; que la cour d'appel, en indiquant que ses motifs propres s'ajoutaient à ceux des premiers juges, a retenu les déclarations de Z... Antoine qui venaient préciser les constatations matérielles résultant des factures saisies sur l'origine des produits litigieux ; que la cour d'appel n'a donc pas inversé la charge de la preuve et a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCV et la société Aux Fabriques Volta, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13509
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-13509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13509
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