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29/03/1994 | FRANCE | N°92-13470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-13470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1 / de l'Association foncière urbaine libre, AFUL Saint-Martin, dont le siège social est sis à Colmar (Haut-Rhin), 8-9, place Jeanne d'Arc,

2 / de l'Association foncière urbaine libre, AFUL Sain

te-Croix, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 117, cours Alsace Lorrai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1 / de l'Association foncière urbaine libre, AFUL Saint-Martin, dont le siège social est sis à Colmar (Haut-Rhin), 8-9, place Jeanne d'Arc,

2 / de l'Association foncière urbaine libre, AFUL Sainte-Croix, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 117, cours Alsace Lorraine,

3 / de l'Association foncière urbaine libre, AFUL Façade Tourny, représentée par son président, M. Z..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

4 / de l'Association foncière urbaine libre, AFUL de la Petite Venise, dont le président est Mme X..., à Scy Chazelles (Moselle), ...,

5 / de Mme Marie-Claude Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

6 / de M. Marc Matoussowsky, demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

M. Matoussowsky, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Spinosi, avocat de l'Association foncière urbaine libre AFUL Saint-Martin, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Le Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident formé par M. Matoussowsky ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 1992) que l'Association foncière urbaine libre Saint-Martin (AFUL Saint-Martin) a été créée à la fin de l'année 1987 pour mener la restauration d'immeubles du quartier Saint-Martin à Colmar ; que M. Matoussowsky, président de cette association a donné à Mme Z..., gérante jusqu'en novembre 1987 de la Société assistance technique et administrative pour la restauration de l'habitat (société ATARH), une délégation de signature pour les comptes courants ouverts par l'association, pour la gestion de chacun des immeubles dont elle rassemblait les propriétaires, à l'agence centrale du Crédit lyonnais de Bordeaux;

que Mme Z... a, entre le 28 décembre 1987 et le 6 janvier 1989, émis des chèques et donné des ordres de virement au bénéfice de la société ATARH et de trois AFUL (Petite Venise, Sainte-Croix et Façade Tourny) qui, comme l'AFUL Saint-Martin, avaient désigné la société ATARH comme maître d'oeuvre délégué ; qu'après le remplacement de M. Matoussowsky à la présidence, l'AFUL Saint-Martin a assigné en remboursement in solidum de 4 240 OOO francs le Crédit lyonnais, Mme Z..., M. Matoussowsky et, chacune pour partie de cette somme, les AFUL Petite Venise, Sainte-Croix et Façade Tourny ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'AFUL Saint-Martin la somme de 4 240 000 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 dispose que "le président de l'Association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, agissant en qualité de prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes les autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association" ; qu'il résulte de cette disposition que rien n'interdît au président de déléguer le pouvoir de faire fonctionner les comptes de l'association; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme ; alors, d'autre part, et à tout le moins, qu'en l'absence d'une prohibition claire de déléguer le fonctionnement des comptes bancaires, la cour d'appel ne pouvait considérer comme fautive la croyance du Crédit lyonnais en la régularité de la délégation de signature sans méconnaître l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que les statuts ne faisant allusion à un règlement intérieur qu'à l'occasion des pouvoirs de l'assemblée générale sans restreindre les pouvoirs du président de l'association, y compris le pouvoir de délégation, la banque n'avait pas à en exiger la production ; qu'en admettant qu'il y avait négligence à ne pas demander communication du règlement intérieur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le journal d'annonces légales ne mentionnant pas le dépôt chez le notaire d'un règlement intérieur, la cour d'appel n'a pu considérer

qu'il faisait corps avec les statuts sans violer de plus fort l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, de rechercher si, lors de l'assemblée générale du 13 décembre 1988, les sociétaires n'avaient pas acquiescé à la délégation de pouvoirs consentie à la société ATARH en demandant à celle-ci de placer les fonds disponibles de l'association ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance de nature àinterdire à l'AFUL Saint-Martin de reprocher au Crédit lyonnais d'avoir permis à la gérante d'ATARH un maniement de fonds qu'elle avait elle-même encouragé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme, a exactement énoncé que "si la direction des travaux peut être déléguée, par contre la gestion des comptes d'une AFUL est obligatoirement et nécessairement autonome et interne" et que ces principes d'organisation, imposés par la loi, ne pouvaient échapper à la connaissance d'aucune des parties ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante mentionnée à la dernière branche du pourvoi, a justifié sa décision , abstraction faite des motifs erronés visés aux troisième et quatrième branches du pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Matoussowsky fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur l'action de l'AFUL Saint-Martin tendant à sa condamnation en remboursement des sommes qui avaient été détournées au profit d'autres AFUL et d'une société ATARH par Mme Z..., à laquelle il avait en sa qualité de président de l'AFUL Saint-Martin, donné procuration sur les comptes bancaires de cette dernière, malgré les plaintes déposées par lui et par les autres AFUL contre Mme Z... pour abus de confiance, alors, selon le pourvoi, que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application de la règle "le criminel tient le civil en état" ; qu'il n'est pas nécessaire non plus comme l'arrêt le considère à tort, que les fautes invoquées au civil constituent les éléments d'une infraction pénale ; qu'en l'espèce l'instruction pénale et notamment celle mise en mouvement par la plainte en abus de confiance déposée par lui contre Mme Z... pouvait aboutir à la constatation de circonstances de nature à déterminer le degré de responsabilité respective de lui-même et de Mme Z... et à déterminer l'affectation des sommes détournées par cette dernière et, partant le préjudice effectivement subi par l'AFUL Saint-Martin ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, qu'après avoir énoncé que les faits reprochés à M. Matoussowsky sont d'avoir donné procuration irrégulière à Mme Z... et de l'avoir laissé opérer des prélèvements sur les comptes de l'association sans que les dépenses correspondantes fussent ordonnées régulièrement, de sorte qu'il s'est trouvé, tout comme elle, dans l'incapacité de préciser la cause des versements litigieux, l'arrêt retient que ces faits n'étaient pas commandées par les résultats de l'instruction pénale qui n'avait pas été mise en mouvement par l'AFUL Saint-Martin et dont l'objet n'était pas de déterminer la destination des sommes dont cette association se déclarait frustrée par la faute des défendeurs ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués, la cour d'appel a pu décider que les résultats de l'action pénale n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la demande de l'AFUL Saint-Martin ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'AFUL Saint-Martin contre M. Matoussowsky ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais à payer la somme de 12 000 francs à l'AFUL Saint-Martin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que la société Le Crédit lyonnais supportera la charge des dépens relatifs au pourvoi principal et M. Matoussowsky la charge de ceux relatifs au pourvoi incident ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13470
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-13470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13470
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