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29/03/1994 | FRANCE | N°92-13412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-13412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Chausse, demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,

2 / l'EURL Chausse, dont le siège social est à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de son gérant, M. Y... Chausse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Editions et impressions Combier, dont le siège social est à Macon (Saô

ne-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Chausse, demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,

2 / l'EURL Chausse, dont le siège social est à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de son gérant, M. Y... Chausse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Editions et impressions Combier, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de l'EURL Chausse, de Me Ancel, avocat de la société Editions et impressions Combier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1992) que M. Z... Chausse, qui a déposé le 19 mai 1981 la marque Feeling, enregistrée sous le numéro 1.168.191, le 19 mai 1981, la marque Feeling création, enregistrée sous le numéro 1.168.220, le 2 octobre 1981, la marque Feeling conseil, enregistrée sous le numéro 1.184.191,toutes trois pour désigner les produits et services dans les classes 35 et 41 et la société Chausse EURL, ayant pour gérant M. X... et pour objet social "agence conseil en gestion, aménagement et communication, publicité d'entreprise, prestation de services", ont assigné pour contrefaçon de marques, usurpation de nom commercial et d'enseigne et concurrence déloyale, la société des Editions et impressions Combier (société Combier) dont l'objet social est "l'édition de cartes postales, articles publicitaires, livres, brochures, plaquettes et revues, l'exploitation de tous droits de reproduction, images dessins et autres créations artistiques, le négoce des cartes postales, diapositives objets publicitaires et articles de souvenir" et qui a déposé, le 29 octobre 1985, les marques Feeling Cim et Feelies, enregistrées sous les numéros 1.329.148 et 1.329.149, pour désigner les produits figurant dans la classe 16 ;

Attendu que M. X... et la société EURL X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon comme l'imitation frauduleuse de marque s'apprécie, non pas en considérant les produits commercialisés ou les clientèles, mais en comparant les marques elles-mêmes, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du risque ou de l'absence de risque de confusion ; d'où il suit qu'en se fondant sur l'absence de risque de confusion entre les marques en cause, les juges du fond ont violé les articles 1 et suivants de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les premiers juges ayant retenu qu'il n'y avait pas de similitude ou de complémentarité suffisante entre l'activité de la société Combier, portant sur les cartes postales ordinaires destinées à une large diffusion dans le public, et l'activité de service assurée par la société Chausse, dans le domaine de la publicité et de la documentation d'entreprise, M. X... et la société X... ont fait valoir, en cause d'appel, qu'ils diffusaient également ce type de produit, notamment pendant les périodes de voeux ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au reard des textes susvivés ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que M. X... avait déposé ses marques pour désigner les produits et les services dans les classes 35 et 41 concernant, la première la publicité et les affaires, la seconde l'éducation et les divertissement et que la société Combier avait déposé ses propres marques pour désigner les produits et les services dans la classe 16 comportant notamment le papier et le carton, les produits de l'imprimerie et les clichés, a, par une appréciation souveraine, retenu que les cartes postales ordinaires destinées à une large diffusion dans le public ne présentaient pas de similitude avec l'activité de service assurée par la société Chausse dans le domaine de la publicité et de la documentation d'entreprise ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au risque de confusion en matière de contrefaçon, la cour d'appel, qui, en procédant à la comparaison des produits et services désignés dans les dépôts respectifs, a répondu, en les écartant aux conclusions faisant valoir que la société X... diffusait des cartes de voeux, et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Combier sollicite l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... et l'EURL Chausse, envers la société Editions et impressions Combier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13412
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-13412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13412
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