La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1994 | FRANCE | N°92-13316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-13316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CLC international, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Jaladay à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) la société Fos maritime

international, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

3 ) M. X..., pris en sa qualité d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CLC international, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Jaladay à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) la société Fos maritime international, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

3 ) M. X..., pris en sa qualité d'ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Fos maritime international, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4 ) M. Claude Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fos maritime international, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat de la société CLC international, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CLC de son désistement en ce que son pourvoi était dirigé contre la société Fos Maritime International, M. X... et M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 10 mars 1992), que bien que le tiré de deux lettres de change, domiciliées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches du Rhône (la banque), ait rétracté les instructions données à celle-ci en vue de leur paiement, elle a réglé au porteur, la société CLC international (société CLC), le montant de l'une d'entre elles ; que ce montant a également été versé directement par le débiteur à la société CLC, tandis que le montant, plus élevé, de l'autre effet restait impayé ;

que la banque a réclamé à la société CLC, par répétition de l'indu, le montant de l'effet qu'elle lui avait payé ; que la société CLC a soutenu n'avoir reçu que ce qui lui était dû, dès lors qu'elle reste créancière du tiré des lettres de change ;

Attendu que la société CLC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à la restitution réclamée, alors, d'une part, que seul ce qui a été payé sans être dû peut être sujet à répétition ; que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré rend l'obligation de celuici irrévocable, toute opposition étant, ensuite, en principe impossible ; qu'ainsi, la banque devait payer l'effet litigieux à la société CLC, tireuse, quand bien même la société tirée, qui l'avait accepté, y avait fait opposition ; qu'en statuant comme il fait, l'arrêt viole les articles 116 alinéa 4, 128 et 140 du Code de commerce et 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; alors, d'autre part, que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions commandées par l'usage ; qu'en statuant comme il fait, l'arrêt viole les articles 1235, 1376 et 1 377 du Code civil ;

Mais attendu qu'indépendamment de toute référence aux principes invoqués au moyen, la cour d'appel a fondé sa décision sur le motif, non critiqué, de l'absence de production de la créance litigieuse par la société CLC dans la procédure de redressement judiciaire concernant le tiré des effets litigieux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la banque sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société CLC international, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13316
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 10 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-13316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award