Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1991) que les époux Y..., qui avaient acquis de M. X... un fonds de commerce, ont assigné ce dernier en réduction du prix de cession et en paiement d'une indemnité de réparation du matériel et de l'installation électrique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en réduction de prix du fonds, au motif qu'il existait un " flou " sur certaines factures et qu'il appartenait au vendeur de justifier de ses factures et de ses comptes, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient, au contraire, à l'acquéreur d'un fonds de commerce qui se prévaut de l'inexactitude des mentions relatives au chiffre d'affaires portées dans l'acte de vente d'apporter la preuve de l'inexactitude de ces mentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé à juste titre que dès lors qu'ils établissaient le caractère incertain des pièces comptables à partir desquelles avait été calculé le montant des énonciations litigieuses, les époux Y... apportaient la preuve, qui leur incombait, de l'inexactitude de ces énonciations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.