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29/03/1994 | FRANCE | N°92-12733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-12733


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1991) que les époux Y..., qui avaient acquis de M. X... un fonds de commerce, ont assigné ce dernier en réduction du prix de cession et en paiement d'une indemnité de réparation du matériel et de l'installation électrique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en réduction de prix du fonds, au motif qu'il existait un " flou " sur certaines factures et qu'il appartenait au vendeur de justifier de ses factures et de ses comptes, al

ors, selon le pourvoi, qu'il appartient, au contraire, à l'acquéreur d'un ...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1991) que les époux Y..., qui avaient acquis de M. X... un fonds de commerce, ont assigné ce dernier en réduction du prix de cession et en paiement d'une indemnité de réparation du matériel et de l'installation électrique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en réduction de prix du fonds, au motif qu'il existait un " flou " sur certaines factures et qu'il appartenait au vendeur de justifier de ses factures et de ses comptes, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient, au contraire, à l'acquéreur d'un fonds de commerce qui se prévaut de l'inexactitude des mentions relatives au chiffre d'affaires portées dans l'acte de vente d'apporter la preuve de l'inexactitude de ces mentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé à juste titre que dès lors qu'ils établissaient le caractère incertain des pièces comptables à partir desquelles avait été calculé le montant des énonciations litigieuses, les époux Y... apportaient la preuve, qui leur incombait, de l'inexactitude de ces énonciations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12733
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Bénéfices et chiffres d'affaires - Inexactitude - Preuve - Caractère incertain des pièces comptables utilisées .

Dès lors que l'acquéreur d'un fonds de commerce établit le caractère incertain des pièces comptables à partir desquelles a été calculé le montant des énonciations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, il apporte la preuve, qui lui incombe dans l'action en réduction du prix de cession, de l'inexactitude de ces énonciations.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-12733, Bull. civ. 1994 IV N° 129 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 129 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12733
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