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29/03/1994 | FRANCE | N°92-12005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-12005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thierry Z...,

2 / Mme Géraldine Y..., divorcée Z...,

3 / M. Wilfried, Thierry, Fabien Z...,

4 / Mlle Corinne Z..., demeurant tous à Mercues (Lot), lieudit "Cammas", en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Trésor public, représenté par M. le trésorier payeur général, domicilié à la trésorerie générale du Lot à Cahors (

Lot), ..., hôtel des finances, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thierry Z...,

2 / Mme Géraldine Y..., divorcée Z...,

3 / M. Wilfried, Thierry, Fabien Z...,

4 / Mlle Corinne Z..., demeurant tous à Mercues (Lot), lieudit "Cammas", en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Trésor public, représenté par M. le trésorier payeur général, domicilié à la trésorerie générale du Lot à Cahors (Lot), ..., hôtel des finances, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thierry Z... et Mme Y..., mariés depuis 1965 sous le régime de la séparation des biens, ont divorcé en 1985, que le trésorier payeur général du Lot a exercé l'action paulienne à l'encontre de M. Thierry Z... et Mme Y..., après leur divorce, et de leurs enfants, Wilfried et Corinne Z..., pour obtenir la révocation de la donation faite par Mme Y... à ses enfants de la nue-propriété d'immeubles sis à Mercues (Lot) ; que le trésorier payeur général a fait valoir que Mme Y... était solidairement tenue au paiement de l'impôt sur le revenu, dû par son ex-époux au titre des années 1976, 1978 et 1979, sur le fondement de l'article 1685, alinéa 3, du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; que le tribunal de grande instance de Cahors a fait droit à la demande du trésorier payeur général ;

Sur l'irrecevabilité du premier moyen et du second moyen, pris en sa seconde branche, soulevée par la défense :

Attendu que le trésorier payeur général du Lot fait valoir que ces griefs seraient nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les consorts Z... ont fait valoir que "la dame Y... serait évidemment en droit, en application de l'alinéa 3" de l'article 1685 du Code général des impôts précité "de demander à être déchargée, et compte tenu (...) de la date de leur séparation de fait (...) on peut espérer légitimement que la demande de décharge de la dame Y... serait bien accueillie", qu'ils étaient séparés de fait depuis 1975 et que "la dame Y... n'a évidemment pas beaucoup participé, ni aux déclarations fiscales, ni aux bénéfices réalisés par son époux", que "pour cette première raison, la demande du Trésor public est vouée à l'échec" ; d'où il suit que le premier moyen et le second moyen, en sa seconde branche, sont recevables ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du Code général des Impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1982 ; que le juge judiciaire, saisi d'une action paulienne par l'administration des Impôts, est tenu, dès lors, de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, lorsqu'une telle demande est formulée devant lui par les défendeurs ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de grande instance, la cour d'appel a estimé que Mme Y... était tenue solidairement au paiement tant de l'impôt sur le revenu, que des pénalités dues par son ex-époux et a retenu, en premier lieu, que Mme X... ne justifiait pas avoir demandé à être déchargée de la solidarité qui pesait sur elle sur le fondement de l'article 1685 précité et, en second lieu, que les attestations produites n'apportent pas la preuve que, malgré la séparation de fait alléguée, M. Thierry Z... et Mme Y... n'avaient pas une résidence commune au moment où étaient dues les impositions litigieuses ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Rejette la demande présentée par le Trésor public sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Trésor public, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12005
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Décharge de la solidarité du conjoint - Question préjudicielle.


Références :

Livre des procédures fiscales L281
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-12005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12005
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