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29/03/1994 | FRANCE | N°92-11731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-11731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slaur Chauvet Nigeria, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur général des services fiscaux du département de la Seine-Maritime, dont les bureaux sont à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont à Paris

(12e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slaur Chauvet Nigeria, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le directeur général des services fiscaux du département de la Seine-Maritime, dont les bureaux sont à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Slaur Chavet Nigeria, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des services fiscaux du département de la Seine-Maritime et de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 18 décembre 1991), la société Slaur Chauvet Nigéria (la société) a demandé la restitution des droits de fabrication et de consommation acquittés du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1983 sur des importations de gin et de whisky en provenance d'Irlande et du Royaume-Uni, en se fondant sur l'incompatibilité des articles 403 et 406 du Code général des impôts telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu le 27 février 1980 par la Cour de justice des communautés européennes (Commission contre France) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Slaur Chauvet Nigeria fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en restitution des droits de fabrication et de consommation litigieux alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 1376 du Code civil, "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; que la condition exorbitante du droit commun de la répétition fiscale, selon laquelle celui qui a indûment acquitté des droits peut en obtenir le remboursement, "à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur", n'est contenue que dans l'article 1965 FA du Code général des Impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 postérieure aux paiements litigieux, et à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, annulant les effets de l'ancien article 1965 FA, déclarant les taxes en cause contraires aux dispositions du traité et faisant naître à la charge de l'Etat membre qui a reçu ces taxes une obligation pure et simple de remboursement ; que, dès lors, en donnant un effet rétroactif à une norme fiscale aggravant la situation du contribuable au regard d'un

droit à restitution reconnu par la Cour de justice des communautés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 25 février 1988 (Bianco), la Cour de justice des communautés européennes a seulement dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves ; qu'en conséquence si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980 en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dès lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Slaur Chauvet Nigeria fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant de ce que le montant de l'assiette de la TVA est égal au montant hors taxes de chaque facture, que les droits litigieux ont été intégrés dans les prix facturés à l'acheteur, c'est-à-dire répercutés sur l'acheteur, la cour d'appel a statué par un motif particulièrement inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'en l'absence d'intégration des droits de consommation dans l'assiette de la TVA, la même constatation aurait pu être opérée ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que les taxes litigieuses représentant en principe 32 à 38 % du prix de vente, le vendeur est contraint d'en répercuter le montant sur l'acheteur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il reste que quel que soit le montant des taxes, le vendeur peut ne pas les intégrer dans le prix de vente, en considération d'impératifs de gestion, juridiques et commerciaux qui échappent à l'appréciation des tribunaux ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'administration des Impôts a obtenu la communication par la société Slaur Chauvet Nigeria de ses factures afférentes aux périodes litigieuses, que celles-ci font apparaître un montant de l'assiette de la TVA égal au montant hors taxes et qu'il en déduit que les droits indus ont été intégrés dans les prix facturés aux acheteurs et donc répercutés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs hypothétiques ou inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Slaur Chauvet Nigeria, envers M. le directeur général des services fiscaux du département de la Seine-Maritime et M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11731
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération - Action en répétition - Droit communautaire.


Références :

CGI 403, 406
Loi du 30 décembre 1980 art. 13 V

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-11731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11731
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