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29/03/1994 | FRANCE | N°92-11681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-11681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villemonteil, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1 / la société anonyme Sceta, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / la société anonyme Inocar, dont le siège est ... (17ème),

3 / la société Avis Location, dont le siège est ... Défense (Ha

uts-de-Seine),

4 / la société Budget rent a car international international house 85 great Nor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villemonteil, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1 / la société anonyme Sceta, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / la société anonyme Inocar, dont le siège est ... (17ème),

3 / la société Avis Location, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),

4 / la société Budget rent a car international international house 85 great North road haft jeldf herts al 6 5 EF (Grande-Bretagne),

5 / la société X... France, dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Villemonteil, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Budget rent a car international, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991), que la société Villemonteil a conclu avec la société Sceta, titulaire de la marque Train+auto, et la société Inocar, titulaire de la franchise pour la France de la marque Budget appartenant à la société Budget international, cinq contrats pour l'exploitation exclusive de la marque de location de voitures Budget Train+auto pour les villes de Saintes, Surgères, Rochefort, La Rochelle et Niort, et, avec la société Sceta, cinq autres contrats pour la concession de l'exploitation de la marque Train+auto pour les mêmes villes ; que la société Villemonteil ayant été informée par la société Inocar de sa décision de cesser l'exploitation de la marque Budget, la société Budget international se substituant à elle vis-à-vis des concessionnaires, et la marque Train+auto étant, à compter du 1er juin 1986, cédée à la société Avis et la franchise à la société X..., ces deux sociétés étant des concurrentes de la chaîne Budget Train+auto, a assigné les sociétés Sceta, Inocar, Avis location, X... France et Budget Rent a car en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Villemonteil fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Budget Rent a car international, rejeté sa demande de résiliation des contrats aux torts des sociétés Sceta et Inocar et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux sociétés Budget Rent a car international et X... France au titre de redevances impayées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, si les contrats Budget Train+auto conféraient dans leurs articles 1.05 la possibilité à la société Budget, en cas de rupture du contrat de base la liant à la société Inocar, de se substituer à cette dernière ou de céder tous les droits de ce contrat de base à une tierce personne en vue de "maintenir en vigueur et dans tous ses effets" les accords Budget Train+auto passés avec la société Villemonteil, en revanche, la société Sceta ne s'était en aucune façon réservé le droit de céder l'exploitation de sa marque Train+auto à une autre société dans les contrats Train+auto signés avec la société Villemonteil parallèlement aux contrats Budget Train+auto, en vue de permettre l'exploitation en commun et à titre exclusif des réseaux Budget Train+auto pour les cinq villes où cette concession lui était conférée ; qu'ainsi, constatant que la société Sceta -contractant direct de la société Villemonteil- s'était néanmoins substituée la société Avis pour l'exploitation du réseau Train+auto, la cour d'appel devait en déduire l'existence d'une faute contractuelle entraînant la résiliation des contrats Train+auto signés avec la société Villemonteil et, par voie de conséquence, celle des contrats Budget Train+auto, dont ils étaient le corrolaire indispensable ;

qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil susvisé ; alors, d'autre part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, si l'article 1.05 des contrats Budget Train+auto signés avec la société Villemonteil permettait à la société Budget de se substituer une tierce personne en vue de "maintenir en vigueur et dans tous ses effets" lesdits contrats, le concédant ne pouvait, en revanche, en aucune façon modifier les autres conditions d'exploitation des concessions accordées à la société Villemonteil, et notamment en alourdir la charge par l'introduction d'anciens concurrents sur les territoires concédés jusque-là à titre exclusif ; qu'un tel comportement est exclusif de bonne foi et contraire aux engagements contractuels ;

qu'ainsi, en refusant de prononcer la résiliation des contrats de concession Budget Train+auto aux torts de la société Budget, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sceta ne pouvait encourir de grief que s'il portait sur le choix des sociétés Avis et X... France pour exploiter les marques Train+auto et Budget, et sur les agissements contraires aux intérêts de la société Villemonteil, et retient qu'après la rupture du contrat de base liant la société Budget à la société Sceta, les marques Budget et Train+auto ne pouvaient plus être exploitées que séparément, ce qui avait contraint la société Sceta à prendre des dispositions nouvelles pour l'exploitation de la marque Train+auto ; qu'il retient, d'un autre côté, que la société Sceta, qui avait conservé le contrôle de l'exploitation de la marque Train+auto, n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la société Villemonteil de l'agressivité commerciale de la société Avis qui, mise en possession du fichier de clientèle de la marque Budget Train+auto, avait cherché à obtenir auprès de celle-ci une identification totale entre elle et la marque ; qu'enfin, par une appréciation souveraine des conventions conclues entre les parties, la cour d'appel retient que celles-ci autorisaient la société Sceta à modifier les conditions d'exploitation, et que s'il était exact que les fortes positions occupées par d'anciens concurrents constituaient une source de difficultés pour la société Villemonteil, celle-ci n'établissait pas la preuve d'un détournement de clientèle à son préjudice ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Sceta avait commis des fautes justifiant l'allocation de dommages-intérêts au profit de la société Villemonteil, mais n'entraînant pas la résiliation du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société X... France sollicite l'allocation de la somme de dix mille francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Villemonteil, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11681
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-11681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11681
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