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29/03/1994 | FRANCE | N°92-11351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-11351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Recta et Sic, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 / M. Claude X..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Recta et Sic, domicilié en cette qualité ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Télésystèmes, dont le siège est ... (2e), défenderesse à l

a cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Recta et Sic, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 / M. Claude X..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Recta et Sic, domicilié en cette qualité ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Télésystèmes, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Recta et Sic et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Télésystèmes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1991) que la société Recta et Sic (la société Recta), qui dispose d'un fonds d'informations commerciales sur les entreprises françaises, et la société Télésystèmes, prestataire de services dans le domaine informatique, se sont rapprochées en vue de créer ensemble une banque de données à l'usage des clients de la société Télésystèmes ; que ces pourparlers ont donné lieu à trois documents successifs intitulés "protocole d'accord", en date des 4 février, 22 mars et 26 mai 1982, sans toutefois qu'intervienne un contrat instituant la banque de données ; que, lors de la réunion de son conseil d'administration, le 1er décembre 1982, la société Télésystèmes décidait de différer toute prise de participation dans le capital de la société en formation, mettant ainsi un terme aux relations commerciales entre les parties ; que la société Recta, lui reprochant une rupture brutale des négociations pré-contractuelles, a poursuivi la société Télésystèmes en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ;

Attendu que la société Recta reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, saisis par une partie à des négociations d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers précontractuels imputable à l'autre partie, les juges du fond sont tenus de rechercher et de se prononcer sur l'existence et la gravité des fautes de chacune des parties, de sorte qu'en se bornant à rechercher uniquement la commission de fautes par la société Recta et à constater que le grief tiré de l'absence de signature de sa part de la convention de services était justifié pour en déduire que la rupture n'était pas imputable à la société Télésystèmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de réunion des parties aux pourparlers du 4 novembre 1982, que le représentant de la société Télésystèmes avait indiqué que "sa société entrera dans le capital pour 24 % à la suite de la réunion de son conseil d'administration du 1er décembre 1982", affirmation concrétisant un accord définitif sur la prise de participation, dans son principe et ses modalités, nullement soumis à une condition suspensive telle que l'autorisation du Conseil d'administration dont l'unique rôle reviendrait à"l'intéresser", de sorte qu'en énonçant que les nouvelles conditions de participation devaient être soumises à autorisation et n'avaient pas de caractère définitif, la cour d'appel a méconnu les termes du procès-verbal et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes du protocole d'accord conclu le 26 mai 1982, les parties avaient convenu que la société Télésystèmes devrait avoir procédé à l'installation dans les locaux de la société Recta de terminaux reliés avec son centre informatique et ce, à partir du 1er octobre 1982 et si possible auparavant, si bien qu'en observant que les parties avaient fixé un terme décisif au 31 décembre 1982 pour en déduire que la décision de rupture du Conseil d'administration du 1er décembre n'avait pas revêtu un caractère brutal ayant plongé la société Recta dans l'incertitude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du protocole d'accord en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Recta ait invoqué d'autre faute à l'encontre de la société Télésystèmes que celle d'avoir rompu unilatéralement les négociations précontractuelles ; que la seule question en litige étant celle du caractère abusif ou non de la rupture, il ne saurait être reproché à l'arrêt de s'être borné à rechercher si les carences de la société Recta, invoquées en défense par son adversaire, justifiaient la rupture décidée par celui-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'en présence de la clause stipulant que l'engagement pris par les dirigeants de la société Télésystèmes interviendrait "à la suite" de la réunion de son conseil d'administration, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il avait été convenu que l'engagement était subordonné à l'autorisation du conseil ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si le 1er octobre 1982 avait été retenu, lors du protocole d'accord du 26 mai 1982, comme date d'échéance pour l'installation de terminaux dans les locaux de la société Recta, de telles stipulations ne remettaient nullement en cause l'accord résultant de l'échange de télex des 14 et 15 avril 1982 et fixant au 31 décembre 1982 la date limite de prise de participation de la société Télésystèmes dans le capital de la société Recta ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Recta et Sic et M. X..., ès qualités, envers la société Télésystèmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11351
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-11351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11351
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