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29/03/1994 | FRANCE | N°92-11074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-11074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société du frigorifique de Papeete dite SFP, société anonyme, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de son président, M. Freddy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de M. Roland Y..., demeurant à Papeete (Tahiti), Boite postale 180, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société du frigorifique de Papeete dite SFP, société anonyme, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de son président, M. Freddy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de M. Roland Y..., demeurant à Papeete (Tahiti), Boite postale 180, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blondel, avocat de la Société du frigorifique de Papeete dite SFP, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 octobre 1991), que M. Y..., directeur salarié de la société ETFP depuis 1976, a été nommé administrateur de la société Frigorifique de Papeete (SFP) le 31 mars 1981 et a conservé cette fonction jusqu'au 31 mars 1987 ; qu'au cours des années 1985 à 1987 il a touché des rémunérations de la société SFP; que, le 30 mars 1989, il a été condamné pénalement pour abus de biens sociaux à raison des prélèvements qu'il avait opérés au profit de diverses sociétés et à son propre profit pour remboursement de dépenses, mais a été relaxé au titre des prélèvements pour ses rémunérations ; que la société SFP l'a poursuivi devant le tribunal de commerce en remboursement des rémunérations qu'il avait touchées comme directeur général, en dépit de l'interdiction du cumul de fonctions de salarié et d'administrateur ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Frigorifique de Papeete reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des sommes perçues par M. Y... à titre de rémunérations au cours des années 1985 à 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision de relaxe de M. Y... au pénal, fondée sur l'exercice de fait d'une tâche de directeur général et la bonne foi de l'intéressé découlant de sa situation antérieure de directeur salarié de ETFP ne pouvait avoir autorité de chose jugée quant à l'existence d'un contrat de travail effectif ; que dès lors qu'elle déniait qu'un tel contrat, dont l'intéressé avait la charge d'apporter la preuve, ait été conclu, en faisant valoir, à l'appui de ses conclusions que M. Y... n'avait jamais agi qu'en vertu d'un pouvoir donné par le président du conseil d'administration, la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière l'arrêt pénal mais se devait de rechercher si le contrat de travail contesté était susceptible d'être caractérisé ; qu'ainsi, ont été violés les articles 1315 et 1351 du Code civil ; alors,

d'autre part, que à supposer qu'un contrat de travail ait effectivement existé, la cour d'appel ne pouvait en faire découler la validité de la durée d'exercice des fonctions salariées de M. Y... au sein de l'ETFP ; qu'en effet, c'est une loi du 5 janvier 1988, postérieure à l'exercice des fonctions du susnommé et non rétroactive, qui a introduit dans l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 la disposition selon laquelle, en cas de fusion ou de scission, le contrat de travail dont l'antériorité autorise le cumul avec un contrat d'administrateur peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée ; qu'en se fondant dès lors sur l'article 93 modifié de la loi précitée, l'arrêt attaqué viole l'article 2 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent le droit transitoire ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la fusion de sociétés dont il a été fait état et qui ne résultait pas, juridiquement, du seul fait que l'une des sociétés avait confié à l'autre l'exploitation d'un secteur d'activité que, jusqu'alors, toutes deux se partageaient séparément, mais ne pouvait être décidée, dans chaque société, conformément à l'article 1844-4 du Code civil et aux articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, que dans les conditions requises pour la modification de leurs statuts ;

qu'à ce titre encore, il ne pouvait être fait application, en l'espèce, de l'article 93 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 en l'état des seuls motifs retenus par la cour d'appel ;

Mais attendu que la SFP ayant fait valoir la nullité du contrat de travail la liant à M. Y..., en soutenant qu'il n'exerçait aucune fonction effective et qu'il n'avait pas exercé de fonctions salariées plus de deux ans avant sa nomination au conseil d'administration, la cour d'appel, faisant application de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 Janvier 1988, a souverainement retenu que M. Y... a effectivement exercé la tâche de directeur général de la SFP et qu'il avait occupé un emploi salarié plus de deux ans à la société ETPF avant la fusion des deux sociétés ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Frigorifique de Papeete reproche à l'arrêt d'avoir retenu, pour rejeter l'intégralité de sa demande, que le caractère excessif des rémunérations n'était pas démontré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette simple affirmation ne répond pas à ses conclusions fondées sur les déclarations de M. Z... au cours de l'instruction et desquelles il résultait, aux termes mêmes du réquisitoire introductif et de l'ordonnance de renvoi, " que réembauché en octobre 1985 par cette société, il avait tout le travail de directeur sans avoir le titre dont M. Y... faisait usage, bien que ce dernier ne soit que fort rarement présent à la SFP." ;

que ce faisant, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'il n'a pas davantage été répondu à ses conclusions faisant valoir "que selon M. Y... lui-même, la somme de 216 000 CFP est injustifiée puisqu'il a lui-même déclaré lors de l'instruction que sa rémunération devait être réduite de 100 000 CFP, ce qui en tout état de cause ne fut pas effectué ; que dans la

meilleure des hypothèses pour lui, ce serait donc à une somme de 4 640 000 CFP que correspondrait la valeur de son activité" ;

qu'ainsi, la cour d'appel méconnait derechef les exigences de l'article cité au précédent élément du moyen ;

Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que le juge pénal a retenu que M. Y... avait effectivement exercé la tâche de directeur général, l'arrêt répond, en les rejetant aux conclusions tirant argument de la procédure pénale pour prétendre le contraire ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, d'après l'arrêt pénal, les rémunérations de M. Y... n'ont pas pu être perçues à l'insu des membres du conseil d'administration et en déduit, rejetant par là même à l'argument tiré de déclarations citées à la deuxième branche du moyen, que leur caractère prétendument excessif n'est pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande formée par M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société du frigorifique de Papeete dite SFP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11074
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-11074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11074
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