AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arabian Trading Compagny For Cold Storage, société de droit saoudien, dont le siège est ... CR (Arabie Saoudite), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),
2 ) la compagnie d'assurances Wurttembergishe Und Badische, dont le siège est ... (9ème),
3 ) la compagnie d'assurances Italie assurances, dont le siège est ... (8ème),
4 ) la compagnie d'assurance Pool Drouot mutuelles unies, dont le siège est ... (9ème),
5 ) la compagnie d'assurances Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, dont le siège est ... (9ème),
6 ) la compagnie d'assurances Pool Gan Malvern, dont le siège est ... (9ème),
7 ) la compagnie d'assurances A.I.C.A., dont le siège est ... (9ème),
8 ) la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ... (2ème),
9 ) la compagnie d'assurances Caisse générale assurances mutuelles, dont le siège est ... (8ème),
10 ) la compagnie d'assurance New Hampshire Insurance Company, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
11 ) la compagnie d'assurances Groupe des assurancesa alsaciennes l'Alsacienne, dont le siège est ... (Nord),
12 ) la compagnie d'assurances Rhône méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
13 ) la compagnie d'assurances Mutuelle générale française des accidents, dont le siège est ... (8ème),
14 ) la compagnie d'assurances Skandia, dont le siège est ... (2ème),
15 ) la compagnie d'assurances L'Indépendance, dont le siège est ... (2ème),
16 ) la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (9ème),
17 ) la compagnie d'assurance Sphere Insurance Cy LTD, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
18 ) la compagnie d'assurances C.I.A.M., dont le siège est ... (8ème),
19 ) la compagnie d'assurances Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ... (9ème),
20 ) la compagnie d'assurances Pool transport Drouot mutuelles unies, dont le siège est ... (9ème),
21 ) la compagnie d'assurances La Belgique, dont le siège est ... (2ème),
22 ) la compagnie d'assurances GAN incendie accident, dont le siège est ... (9ème),
23 ) la compagnie d'assurance Les Septs provinces, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Capron, avocat de la société Arabian Trading Company For Cold Storage, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et des 22 autres compagnies, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que l'Arabian Trading Company For Cold Storage (ATC) a souscrit auprès de la compagnie La Concorde, apéritrice, et vingt-deux autres compagnies d'assurances (les assureurs), une police d'assurance flottante concernant le transport de marchandises par tous navires réfrigérés à destination du Golfe persique ; qu'à la suite d'avaries à la cargaison d'agrumes chargée sur le navire Pacific Rose, l'ATC a demandé aux assureurs l'indemnisation des pertes subies, puis est demeurée en pourparlers avec eux à la suite d'une réponse négative qui lui avait été faite ; que, parallèlement et de sa seule initiative, la société ATC a entamé avec le transporteur maritime, une procédure d'arbitrage, puis une procédure judiciaire à son encontre devant une juridiction saoudienne, avant d'entrer avec lui en pourparlers en vue d'une transaction ; que, dans le même temps, la société ATC a assigné les assureurs en indemnisation devant un tribunal français ; que les assureurs l'ont interrogée sur l'existence d'un recours ayant pu être engagé par elle contre le transporteur maritime ; qu'en réponse, elle a "confirmé" la procédure et les pourparlers, demandant aux assureurs leur avis sur la proposition de transaction ; que ceux-ci lui ont fait part de leur "étonnement" qu'elle envisage d'accepter un règlement limité à la somme proposée, mais ont indiqué qu'en l'état de leur refus d'indemnisation, ils n'avaient pas de raison d'émettre un avis ;
qu'ayant accepté la transaction, la société ATC a poursuivi son action et a maintenu sa demande contre les assureurs ;
Attendu que la société ATC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel constate qu'elle a soumis à ses assureurs la transaction qu'elle envisageait de conclure avec l'armement, mais que les assureurs, faisant valoir qu'ils entendaient refuser leur garantie, lui ont fait connaitre qu'ils ne prendraient pas parti sur ce projet ;
qu'elle regrette que les assureurs, à cette occasion, ne lui aient pas rappelé qu'il appartenait de conserver leur recours ; qu'en la déboutant, dans de telles conditions de l'action qu'elle formait contre ses assureurs, pour la raison qu'elle n'a pas conservé le recours de ceux-ci contre l'armement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que l'ATC ait soulevé devant les juges du fond le moyen selon lequel, en ne lui ayant pas rappelé qu'en concluant une transaction avec l'auteur du dommage, elle ne conservait pas, comme elle en avait l'obligation, leur recours, ils n'auraient pas eux-mêmes respecté le principe de l'exécution des conventions de bonne foi ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est équitable d'une part de rejeter la demande présentée par l'Arabian Trading, dont le pourvoi est lui-même rejeté, et d'autre part, d'accueillir celle formée par les assureurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par l'Arabian, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Arabian à payer, sur le même fondement, la somme de 10 000 francs à la compagnie La Concorde et aux compagnies d'assurances ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.