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29/03/1994 | FRANCE | N°92-10438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 92-10438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Aimé Y...,

2 ) Mme Y... son épouse, demeurant ensemble ... (8ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de M. X..., demeurant ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Philippe Z..., ... (Saône-et-Loire),

2 ) de la société Cabinet Vivier, société à responsabilité limitée dont l

e siège est ... (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Aimé Y...,

2 ) Mme Y... son épouse, demeurant ensemble ... (8ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de M. X..., demeurant ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Philippe Z..., ... (Saône-et-Loire),

2 ) de la société Cabinet Vivier, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cabinet Vivier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1991) que, le 16 septembre 1987, les époux Y... ont promis de vendre leur fonds de commerce à M. Z... pour le prix de 390 000 francs, la prise de possession par l'acquéreur étant fixée au 1er décembre suivant ; que l'acte de vente a été signé le 19 décembre 1987, M. Z... s'engageant à payer le prix avant le 15 janvier 1988 entre les mains de la société Cabinet Vivier (le Cabinet Vivier), rédacteur de l'acte désigné comme "séquestre" ;

que, le 7 janvier 1988, le Crédit agricole mutuel du Sud-Est (le Crédit agricole), auprès duquel l'acquéreur avait sollicité un prêt pour financer l'opération, a adressé au Cabinet Vivier un chèque de 175 000 francs ; que, le 12 janvier 1988, M. Z... ayant abandonné l'exploitation du fonds et renoncé à la vente, le Cabinet Vivier a retourné au Crédit agricole, sur la demande de celui-ci, le chèque précité ; que les époux Y... ont poursuivi M. Z... en paiement du prix de vente et le Cabinet Vivier en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente constatée par acte sous seing privé a été enregistrée ;

qu'en décidant que le défaut d'enregistrement de la vente du fonds de commerce des époux Y... consentie à M. Z... n'était pas de nature à porter préjudice aux époux Y..., qui perdaient pourtant de ce fait leur privilège de vendeur à l'égard de M. Z... en liquidation judiciaire, la cour d'appeml a violé les articles 1147 du Code civil et 1er de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en considérant que le cabinet Vivier, rédacteur d'acte et séquestre, chargé d'effectuer les formalités d'enregistrement de la cession de fonds de commerce, n'était pas responsable de l'inexécution de celles-ci dès lors que l'acquéreur, M. Z..., n'avait pas versé le montant des droits d'enregistrement, sans rechercher si le cabinet Vivier avait, dans le délai imparti pour inscrire le privilège du vendeur, mis en demeure M. Z... de procéder à ce versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil ; alors en outre, que le séquestre conventionnel ne peut être déchargé de sa mission que du consentement de toutes les parties intéressées ; qu'il ne peut restituer le dépôt que dans les mêmes conditions ; qu'en décidant seul de restituer au banquier de l'acquéreur, à sa demande unilatérale, le chèque de 175 000 francs lui ayant été confié dans sa mission de séquestre du prix de cession du fonds de commerce des époux Y..., le cabinet Vivier a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1927 et 1956 du Code civil ; et alors enfin, que l'émission d'un chèque emporte transmission irrévocable de la propriété de la provision au porteur ; qu'en considérant que les fonds remis par chéque au cabinet Vivier, séquestre, le 7 janvier 1988, appartenaient toujours, huit jours plus tard, au tireur, ce qui l'autorisait à en reprendre possession, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les époux Y... aient, en cause d'appel, fait grief au Cabinet Vivier de les avoir privés, par sa carence, du privilège du vendeur ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la banque, dont il ne résulte pas de l'arrêt qu'elle ait été partie à la convention dite de "séquestre", avait subordonné l'octroi d'un prêt à M. Z... à la constitution d'une caution, qui s'est elle-même désistée le 7 janvier 1988, la cour d'appel a pu en déduire que les fonds remis au Cabinet Vivier, peu important les modalités de cette remise, ne pouvaient être affectés au paiement du prix et demeuraient la propriété de la banque ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers M. X... ès qualités et la société Cabinet Vivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10438
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°92-10438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10438
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