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29/03/1994 | FRANCE | N°91-21796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-21796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges, Alain Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (Chambres réunies), au profit de la société Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges, Alain Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (Chambres réunies), au profit de la société Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu sur renvoi après cassation, (Amiens, 23 septembre 1991), que M. Y..., qui avait cédé des actions de la société Y... à la société Caroni, les lui a ensuite rachetées ; que, pour en payer partiellement le prix, il a accepté deux effets se présentant comme des lettres de change tirées sur lui par la société Caroni, mais sur lesquelles faisait défaut la signature du tireur ; que la société Caroni a endossé ces effets en l'état à la société Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (société GIBTP) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Caroni, la société GIBTP, exerçant l'action cambiaire, a assigné M. Y... en paiement du premier effet, puis, en cours d'instance, a demandé qu'il soit également condamné à régler le second ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les deux effets du 30 juin 1983, qu'il avait acceptés, ne valent pas comme lettres de change, mais, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, valent engagement par lui de payer les sommes y figurant, et l'a, en conséquence, condamné à payer à la société GIBTP la somme de 360 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1985, date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de nullité en la forme de la lettre de change, le tiré ne peut être tenu envers l'endossataire que sur le fondement d'une cession de créance à condition que cette cession lui ait été notifiée ou qu'il l'ait acceptée ;

qu'ainsi en décidant qu'il était directement engagé envers la société GIBTP, dès lors qu'il avait accepté la lettre de change, nulle en la forme, tirée sur lui par M. X... et endossée au profit de la société GIBTP, sans constater que cette cession de créance lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a condamné M. Y..., non pas en qualité de débiteur d'une créance cédée, mais sur le fondement d'une obligation directement contractée par lui envers la société GIBTP ; que le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21796
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambres réunies), 23 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-21796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21796
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