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29/03/1994 | FRANCE | N°91-21426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-21426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ci-devant ... (18e) et actuellement même ville, 6, Square Clignancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la société anonyme Union de banques pour l'équipement, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2 ) de M. André Y..., demeurant ... (3e),

3 ) de la société Crédit commercial de Fra

nce (CCF), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., ayant agence à Pari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ci-devant ... (18e) et actuellement même ville, 6, Square Clignancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la société anonyme Union de banques pour l'équipement, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2 ) de M. André Y..., demeurant ... (3e),

3 ) de la société Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., ayant agence à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Union de banques pour l'équipement, de Me Boullez, avocat du CCF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause l'Union de banques pour l'équipement ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Ad Vidéoc a contracté un emprunt auprès de l'Union de banques pour l'équipement (UEB) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, survenue le 6 janvier 1987, l'UEB a assigné deux cautions solidaires des engagements de celle-ci, MM. X... et Y... ; que ces derniers ont mis en cause le Crédit commercial de France (CCF), auquel ils reprochaient, d'une part, d'avoir interrompu sans préavis un concours à durée indéterminée consenti à la société Ad Vidéoc et, d'autre part, d'avoir refusé d'exécuter un ordre de virement émanant de cette société ; que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le CCF et tirée du fait qu'un précédent arrêt, rendu dans une instance entre celui-ci et le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Ad Vidéoc, avait jugé que l'existence d'un préjudice en relation avec l'inexécution de l'obligation de préavis n'était pas établie ; que la cour d'appel a, en outre, décidé que M. X... ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par lui et le refus fautif du CCF d'exécuter l'ordre de virement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre le CCF, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des éléments du débat et notamment du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ad Vidéoc et d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 1989 que c'était précisément la faute du CCF qui avait obligé la société Ad Vidéoc à demander l'ouverture d'une procédure collective et que la cessation des paiements était consécutive au refus de la banque de procéder au virement ;

que l'arrêt du 28 mars 1989 avait jugé que la banque avait commis une faute en rompant sans préavis les facilités de caisse en même temps qu'elle refusait de procéder au virement, et ce, en dépit de l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 qui autorise le banquier à ne respecter aucun préavis lorsque la situation de son client apparaît irrémédiablement compromise ;

que le même arrêt avait encore expressément exclu que la situation de la société Ad Vidéoc ait été désespérée au moment du refus d'exécuter le virement en refusant d'annuler la compensation effectuée par la banque concomitamment à ce refus entre la somme qu'elle avait refusée de virer et le solde débiteur d'un autre compte que sa cliente avait dans ses livres ;

qu'ainsi, en estimant, en l'état de ces éléments qui excluaient la cessation des paiements du débiteur au moment du refus d'exécuter le virement, qu'il n'y avait aucun lien entre cette faute et l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... prétendait que le comportement du CCF, qui avait refusé de virer la somme de 193 500 francs sur un compte ouvert par lui dans une autre banque et s'était indûment approprié cette somme par voie de compensation, avait interrompu la production d'une série audiovisuelle et avait empêché la société de continuer normalement son activité, l'arrêt retient que M. X... n'apporte aucun élément sur l'état de la production de la série "voir la science" au 1er décembre 1986, qu'il ne fournit aucune indication sur son calendrier, sur les dépenses déjà engagées ou sur celles à engager, qu'il ne s'explique d'ailleurs ni sur la destination finale de la somme de 193 500 francs, ni sur l'état du compte ouvert à la Société de banque occidentale, qu'il n'indique pas plus comment la société dont il était le gérant comptait, à dix jours de la date de cessation des paiements retenue par la juridiction consulaire et en l'état de l'actif et du passif déclarés, faire face à ses dettes, au moins envers le CCF et l'UEB puisque, auteur de la déclaration de cessation des paiements, il reste muet sur les autres dettes de la société, et qu'en conséquence, il n'établit nullement un lien de causalité entre le comportement fautif du CCF et le préjudice qui en est ou a pu en résulter, lequel reste incertain ; qu'en l'état de ces constatations et déclarations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la chose jugée contre le débiteur principal n'est opposable à la caution que relativement à l'existence de la dette cautionnée ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de M. X..., fondée sur un manquement du CCF à son obligation de préavis, l'arrêt retient qu'une décision de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 1989 a constaté l'absence de lien de causalité entre la rupture abusive de crédit et un préjudice par ailleurs non démontré, "que cette décision, devenue irrévocable, a été rendue entre, d'une part, le CCF, intimé dans la présente instance, d'autre part, le mandataire judiciaire de la société Ad Vidéoc dont l'appelant est un codébiteur solidaire ; que le CCF est en droit d'opposer à la caution solidaire la fin de non-recevoir qu'est la chose jugée" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans son arrêt du 28 mars 1989, la cour d'appel n'avait pas statué sur l'existence de la dette de la société Ad Vidéoc à l'égard de l'UEB, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit "le Crédit commercial de France bien fondé à opposer à l'appelant l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 28 mars 1989 par une chambre de cette Cour en ce que cet arrêt a reconnu l'absence de lien de causalité entre une faute alléguée (la rupture abusive des concours) et un préjudice par ailleurs non démontré", l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Rejette la demande du CCF fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... et le CCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21426
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le premier moyen) CAUTIONNEMENT - Etendue - Chose jugée contre le débiteur principal - Opposabilité à la caution - Limitation.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-21426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21426
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