La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1994 | FRANCE | N°91-21309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-21309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Scet international, dont le siège est ..., à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la société National Commercial Bank, dont le siège est place Al Saha, Al Khabra ...,

2 ) de la société Banque française du commerce extérieur, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défende

resses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Scet international, dont le siège est ..., à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la société National Commercial Bank, dont le siège est place Al Saha, Al Khabra ...,

2 ) de la société Banque française du commerce extérieur, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Scet international, de Me Ryziger, avocat de la société National Commercial Bank, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque française du commerce extérieur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 26 septembre 1991), qu'à l'occasion de deux marchés conclus entre l'Etat lybien, maître d'ouvrage, et la société Scet International, la société National commercial bank (NCB), dont le siège est à Tripoli, a émis, au bénéfice du maître d'ouvrage, des garanties de restitution d'acompte et des garanties de bonne fin, toutes stipulées à première demande ;

que la Banque française du commerce extérieur (la BFCE), a contre-garanti, avec la même stipulation, la NCB ; que les garanties ont été appelées et payées ; que la NCB a demandé ensuite à la BFCE d'exécuter ses engagements ;

Attendu que la société SCET International fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé l'appel de la contre-garantie, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'abus manifeste dans l'appel de la garantie à première demande, consiste dans la conscience de l'absence de droit du bénéficiaire ; que cette absence peut résulter du fait que le maître de l'ouvrage, débiteur envers le garanti à un autre titre, est suffisamment couvert par le jeu de la compensation ; qu'en refusant de prendre en considération le fait qu'elle disposait d'une créance non réglée sur le maître d'ouvrage, qui lui assurait une garantie suffisante puisqu'elle était supérieure au montant garanti, pour le simple motif que cette créance reposerait sur un contrat étranger au litige, ce qui ne faisait pas obstacle à la compensation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a de plus ainsi dénaturé ses conclusions qui invoquaient cette créance, au titre des marchés garantis eux-mêmes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre à

ses conclusions, faisant valoir que l'Etat libyen avait confisqué l'ensemble de ses documents et pièces détenus en Lybie, ce qui constituait une voie de fait la mettant dans l'impossibilité de contester le refus de conformité qui lui était opposé arbitrairement, et caractérisait ainsi la mauvaise foi du maître de l'ouvrage dans l'appel de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3 du Code de procédure civile et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, que l'appel de la contre-garantie ne peut être effectué par le garant qui a connaissance du caractère abusif de l'appel de la garantie principale ; que cette connaissance peut résulter des liens unissant le maître d'ouvrage bénéficiaire et le garant de premier rang ; qu'en se bornant à relever, qu'il n'était pas établi que NCB "ne serait qu'une émanation du ministère de "l'Agriculture" sans répondre à ses conclusions, faisant valoir qu'il s'agirait "de deux entités publiques dépourvues de toute "indépendance vis-à-vis de l'autorité étatique "lybienne, au besoin en invitant la NCB, demanderesse à l'action, à préciser son statut et ses liens avec l'Etat libyen, dès lors qu'elle ne pouvait avoir accès aux éléments de preuve à cet égard, la cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt déclare, qu'en raison de l'autonomie de la garantie par rapport à la contre-garantie, le caractère abusif, à le supposer établi, de l'appel à la garantie de premier rang effectué par le ministère de l'agriculture lybien ne rendrait pas nécessairement, par répercussion, abusif l'appel à la contre-garantie auquel a procédé la NCB, mais qu'il faudrait encore démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion frauduleuse manifeste entre la NCB et le bénéficiaire de la garantie ; que l'arrêt retient ensuite, que la preuve d'un tel concert, dont la charge incombe à l'appelante, n'est rapportée en aucune manière et que, notamment, celle-ci n'établit pas que la NCB ne serait qu'une émanation du ministère de l'agriculture, et que cette qualité serait constitutive de fraude ou aurait été à l'origine d'une fraude ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux qui sont critiqués dans les trois premières branches, et qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scet international, envers la société National Commercial Bank et la société Banque française du commerce extérieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21309
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel de la contre-garantie - Collusion alléguée entre le bénéficiaire et le garant.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-21309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award