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29/03/1994 | FRANCE | N°91-20429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-20429


Attendu que, par deux ordonnances du 1er juillet 1991 le président du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... et dans les locaux de la SCI Sandréy ... à Six-Fours (Var) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la SA Bergeon ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'imprécision de la déclaration

de pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues le même jour par le présiden...

Attendu que, par deux ordonnances du 1er juillet 1991 le président du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... et dans les locaux de la SCI Sandréy ... à Six-Fours (Var) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la SA Bergeon ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'imprécision de la déclaration de pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues le même jour par le président du Tribunal susceptibles d'intéresser les demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi telle qu'établie par le greffier du Tribunal, que le déclarant a fourni l'indication sommaire de ses moyens de cassation et agissait ainsi en vertu des pouvoirs spéciaux donnés par M. et Mme X... annexés à la déclaration ; qu'il résulte du mémoire établi au nom de M. X... que l'ordonnance attaquée est celle en date du 1er juillet 1991, par laquelle le président du Tribunal a autorisé des visite et saisie au domicile de M. X... ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est identifiée et le pourvoi de M. Y... précisé ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé par Mme X..., les mémoires déposés tant par le déclarant que par l'avocat aux Conseils étant établis au nom de la SCI Sandray ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale, déclare irrecevable le pourvoi de Mme X... faute de moyens ;

Sur la recevabilité des mémoires déposés au nom de la SCI Sandray par le déclarant au pourvoi et l'avocat aux Conseils :

Attendu que la SCI Sandray ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, les mémoires déposés en son nom ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi en tant que formé par M. X... :

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire établi au nom de la SA Bergeon par son " président directeur général ", ne saisit pas la Cour de Cassation au nom du demandeur M. X... des moyens qui y sont invoqués ; que la SA Bergeon est irrecevable à produire un mémoire sur le pourvoi formé par M. X... ;

Sur le mémoire ampliatif seul recevable :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si les agents des impôts, dûment habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts, peuvent, après autorisation, procéder à des visites et saisies domiciliaires, ils ne sont pas recevables, faute d'avoir obtenu une délégation expresse du directeur des services fiscaux, à saisir le président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que la requête au président du tribunal de grande instance de Toulon a été présentée par des agents des Impôts bénéficiaires d'une délégation ; que, dès lors, à défaut d'avoir constaté l'existence d'une telle délégation, le président du Tribunal a méconnu les exigences des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe II du Code général des impôts ;

Mais attendu que les agents de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, habilités par la Direction générale des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le Directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si des investigations complémentaires peuvent être ordonnées par tout moyen en vue de faire procéder à la visite d'un coffre, cette mesure ne saurait prendre la forme d'une communication téléphonique dont l'origine présente un caractère nécessairement aléatoire ; qu'en décidant que la visite d'un coffre serait autorisée par voie téléphonique dans des conditions insusceptibles de garantir l'authenticité de l'autorisation ainsi délivrée, le président du Tribunal a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le juge, qui a pris l'ordonnance, est seul compétent pour délivrer, par tout moyen, une autorisation de visite complémentaire ; qu'en confiant à un officier de police judiciaire non seulement le soin de transmettre l'autorisation de visite d'un coffre, mais également de l'accorder, le président du tribunal de grande instance de Toulon a de ce chef violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales disposant que l'autorisation de visite du coffre bancaire, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire, et de saisie des pièces et documents s'y trouvant susceptibles de rapporter la preuve de la fraude recherchée, peut être sollicitée, par les agents habilités, auprès du juge qui a autorisé la recherche de cette preuve et que celui-ci la délivre par tout moyen, cet article n'exclut pas la communication téléphonique, mention en étant portée au procès-verbal relatant les opérations signé par les agents, l'officier de police judiciaire et les personnes concernées ; qu'en prévoyant la transmission de son autorisation verbale par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, le président du Tribunal en assure l'authenticité et ne délègue pas à celui-ci son pouvoir d'accorder une telle autorisation complémentaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de M. X... contre l'ordonnance ayant autorisé une visite à son domicile ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... contre la même ordonnance.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20429
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Coffre bancaire - Autorisation de visite - Forme - Communication téléphonique .

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Coffre bancaire - Autorisation de visite - Transmission par l'officier de police judiciaire - Effets - Authenticité

L'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exclut pas la communication téléphonique pour autoriser la visite et la saisie dans un coffre bancaire, mention en étant portée au procès-verbal relatant les opérations ; en prévoyant la transmission de son autorisation verbale par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire commis, le président du tribunal de grande instance en assure l'authenticité et ne délégue pas à celui-ci son pouvoir d'accorder une telle autorisation complémentaire.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 01 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-20429, Bull. civ. 1994 IV N° 132 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 132 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20429
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